Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL4H
O R D O N N A N C E N° 2024 - 24-664
du 09 Septembre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [U]
né le 16 Mai 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [O] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 11 juillet 2023 notifié de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [U].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 septembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE de Monsieur [L] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 02 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours dans les les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 07 Septembre 2024 à 11h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Septembre 2024, par Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19h25.
Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Septembre 2024 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h02.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [X], interprète, Monsieur [L] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [L] [U] né le 16 Mai 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne '
L'avocat Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
J'ai soulevé deux moyens car il y a une mention erronnée que vous apprécierez. Ça doit conduire à l'irrecevabilité de la requête. Il a précisé qu'en septembre 2023 il a fait une demande d'asile dont il est en attente. Cette diligence n'a pas été faite. J'ai demandé d'infimer la décision du JLD car je trouve qu'il y a un défaut de diligences. Les autorités algériennes ont été interrogées pour l'identité de cette personne. Je vous demande de procèder à la main levée de la rétention de monsieur.
Assisté de [O] [X], interprète, Monsieur [L] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas de documents sur moi de ma demande d'asile. Les autorités suisses m'ont délivré une attestation. Je l'ai mais quand j'ai été controlé, je ne l'avais pas sur moi. J'avais une photo sur mon téléphone mais mon téléphone est cassé.Je vis à [Localité 4] en Suisse. J'ai eu le décès de mon cousin paternel en France mais je comptais repartir. J'ai dit que je n'ai pas d'adresse à [Localité 5]. Je vis en Suisse. Je n'ai pas de document pour en justifier. Vous pouvez vérifier là-bas. J'étais controlé le 3ème jour de ma venue ici mais je devais partir le lendemain. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Septembre 2024, à 19h25, Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 07 Septembre 2024 notifiée à 12h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l'espèce, il est exact que la copie du registre actualisé mentionne : 'date et heure d'arrivée au CRA : 2/08/2024 à 17h30 . Cependant, il est noté également : notification des droits en rétention : 2/9/2024 à 14H35 par quart sud [Localité 5] et 2/9/2024 à 18 H par greffe, maintien en rétention décision 2/9/2024 notifiée /9/2024 à 14H35 du 2/9/2024 à 14H35 au 6/9/2024 à 14H35.
Il ressort de ces mentions qu'une erreur matérielle affecte la première mention de la copie du registre de rétention sur la date d'arrivée au CRA en notant '08" au lieu de 09, mais que le registre indique ensuite la date exacte du placement en rétention en mentionnant '9" .La copie du registre permet donc de connaître avec certitude que l'arrivée au CRA est intervenue en septembre 2024 et non en août 2024.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et
de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi le consulat d'Algérie à [Localité 5] d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 3 septembre 2024 à 8 heures 49, l'intéressé déclarant qu'il s'agit de son pays d'orgine. A ce stade initial de la procédure, elle n'est pas tenue d'effectuer d'autres diligences auprès des autorités consulaires saisies dont elle attend une réponse, ni auprès des autorités suisses, en l'absence de justificatif de la demande d'asile alléguée et non justifiée par le retenu
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Septembre 2024 à 15h37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment