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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01340

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01340

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1445/24 N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFGV PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 26 Septembre 2023 (RG 21/00238 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [E] [Adresse 1] ETATS-UNIS représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : Association sportive CAIL DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 16 Octobre 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Septembre 2024 EXPOSE DES FAITS [D] [E] a été embauché par le club Association sportive CAIL DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT en qualité de basketteur professionnel par contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel prenant effet le 10 août 2020 et ayant pour terme le 30 juin 202 moyennant le versement d'un salaire de 3382,24 euros bruts, puis de 4580,21 euros à compter du 1er septembre 2020. Par avenant conclu le même jour, il a été consenti au joueur, sous la forme d'avantages en nature, l'attribution d'un logement, d'un véhicule, de deux billets d'avion aller-retour entre la France et les Etats-Unis et il a été procédé à l'évaluation de sa rémunération mensuelle nette correspondant à la somme de 2504,52 euros puis de 3449,56 euros. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020 à un entretien le 20 octobre 2020 en vue d'une éventuelle rupture anticipée du contrat avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2020.   Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Par lettre remise en main propre contre décharge le 13 octobre dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une mesure de rupture anticipée de votre contrat de travail qui a eu lieu le mardi 20 octobre 2020 en présence de Monsieur [N] [S], en sa qualité de Président et où vous vous êtes présenté seul. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs reprochés, à savoir : Le 9 octobre 2020, lors du match de championnat contre l'Equipe de PRO B de [Localité 3], vous avez eu une attitude hostile et véhémente contre le corps arbitrai à laquelle s'est ajoutée une volonté de coaliser vos co-équipiers afin qu'ils adoptent un comportement similaire. En effet, lors de ce match vous n'avez cessé de contester toutes les décisions des arbitres en adaptant à chaque fois un comportement virulent voire agressif ce qui vous a valu plusieurs rappels à l'ordre de leur part et du coach dont l'ensemble a été filmé, conformément au règlement exigé par la Ligue Nationale de Basket. De plus, lors de ce match, vous avez essayé, en vain, d'inciter vas coéquipiers à ne pas saluer les arbitres à la fin du match ; ce qui est un comportement antisportif que rejette totalement notre Club et qui va à l'encontre des valeurs que nous véhiculons. En outre, votre attitude inappropriée sur le terrain se prolonge également lors de vos échanges avec votre supérieur, à savoir votre coach, Monsieur [R] [V]. En effet, lors d'une réunion de travail avec l'équipe et les coach où la vidéo de ce match a été analysée en groupe pour mieux appréhender les phases de progrès de chacun (technique de jeu, stratégie, cohésion .... ) vous avez de nouveau eu une attitude brutale et agressive envers Monsieur [V] en contestant toutes ses remarques et décisions liées à l'arbitrage. Par ailleurs, après cette séance vidéo, vous avez quitté la salle où devait avoir lieu un entraînement collectif. L'intensité verbale avec laquelle vous vous êtes adressé à votre coach a déstabilisé l'équipe que vous avez essayé de prendre à témoins. Ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à vous reprocher un comportement inadapté. En effet, au lendemain du premier match amical contre l'équipe de PRO B de [Localité 4], nous nous sommes entretenus de façon informelle pour échanger sur votre expulsion décidée par les arbitres lors du match pour les avoir injuriés. A cette occasion, nous vous avons rappelé que nous réfutions tout type d'attitude agressive envers les arbitres. De plus, lors de votre arrivée, nous vous avons remis contre signature un exemplaire du règlement intérieur du Club qui reprend les règles de bienséance applicables au sein du Club. Nous en avons également fait part à votre agent français afin qu'il puisse échanger avec vous sur le sujet dans le but que vous puissiez vous reprendre. Cependant votre comportement inadapté a persisté Lors de votre entretien, vous avez tenté de justifier votre comportement agressif par le fait que votre famille vous manquait et que les échanges houleux avec les arbitres étaient coutumiers et habituels dans les autres ligues européennes. Cette explication est inadmissible ; aucun corps sportif n'admet comme comportement normal d'insulter un arbitre ou de tenir à son encontre des propos virulents, Par ailleurs, au regard de votre expérience professionnelle vous êtes habitués à vivre éloigné de votre famille ; et cet éloignement ne peut en aucun cas justifier une attitude agressive sur le terrain. En outre, lors de votre entretien vous avez reconnu l'ensemble des faits ci-dessus ainsi que l'insubordination envers Monsieur [V] que vous avez qualifié de « défaillant en ne protégeant pas son équipe ». A ce sujet, vous nous avez indiqué que vous vous estimiez être le porte-parole de votre équipe qui reste silencieuse. Nous ne pouvons pas accepter de tels propos. Vos co-équipiers ne sont pas silencieux mais choqués par l'intensité verbale avec laquelle vous vous adressez à votre coach et ne cautionnent ni votre attitude ni les propos tenus. D'une manière générale, votre comportement, tant envers les arbitres que l'insubordination envers votre coach, sans oublier votre volonté d'essayer de convaincre vos co-équipiers de vous suivre, nuit gravement à l'image de notre Club et à la cohésion d'équipe et ne saurait être toléré. Les explications que vous nous avez fournies au cours de votre entretien préalable ne sont pas en mesure à modifier notre appréciation des faits. C'est pourquoi nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave.» Par requête reçue le 30 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.   Par jugement en date du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné aux dépens. Le 17 octobre 2023, [D] [E] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 16 octobre 2024.   Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 24 septembre 2024, [D] [E] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'association à lui verser : -225,48 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés -50000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail -1526,73 euros à titre de rappel de salaire -32731,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé -2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes. L'appelant expose, sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, qu'au jour de son départ, il avait cumulé 6,32 jours de congés payés à raison de 2,6 jours par mois comme le prévoit la convention collective applicable, qu'en cours de procédure, le club lui a versé la somme de 1056,97 euros, que restent dus 225,48 euros, sur la rupture abusive et anticipée du contrat de travail, qu'il n'a commis aucune faute, que s'agissant de son attitude envers le corps arbitral au cours du match du 9 octobre 2020, les faits ne sont démontrés par aucune pièce, que s'agissant du match du 21 août 2020, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire par la Fédération française de Basketball, qu'en outre, il a été sanctionné puisque le club admet lui-même lui avoir adressé une remontrance, ce qui s'apparente à un avertissement, que s'agissant de l'attitude brutale et agressive alléguée envers l'entraîneur à l'occasion d'une analyse vidéo, il s'est contenté d'émettre une critique à l'égard de l'arbitrage ainsi que de l'entraîneur dans le cadre d'une réunion interne entre les joueurs et le staff technique, à caractère privé, qu'il n'a employé aucun terme injurieux, qu'il s'est limité reprocher à l'entraîneur un manque de protection des joueurs vis-à-vis des décisions arbitrales, qu'en toute hypothèse, les faits reprochés ne revêtaient une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, que cette rupture est abusive, qu'il percevait une rémunération mensuelle brute 4580,21 euros augmentée d'avantages en nature de 495 euros pour le logement et de 250 euros pour les billets d'avions, qu'en outre un véhicule était mis à sa disposition, que sa rémunération moyenne doit être évaluée à 5455,21 euros, qu'il est fondé à solliciter une indemnisation minimale correspondant à 8 mois et 7 jours de salaire, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, que le club n'a pas soumis volontairement à cotisations l'avantage en nature correspondant au véhicule octroyé, que l'intention frauduleuse est démontrée. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 24 septembre 2024, l'association sportive CAIL DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT BASKET BALL sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que le club, évoluant en championnat Pro B organisé par la Ligue Nationale de Basket Ball, est membre de celle-ci, qu'il relève de la convention collective du Basket Ball professionnel qui n'emporte aucune obligation d'édicter un règlement intérieur dans des entreprises ou établissements employant moins de 50 salariés, qu'au demeurant il a adopté un règlement intérieur conforme aux prescriptions du code du travail et aux stipulations de la convention collective, qu'en particulier l'article 13.1 du règlement intérieur prévoit bien les différentes sanctions applicables aux salariés, que la faute grave est caractérisée, que l'appelant a commis des faits fautifs à répétition, que le 21 août 2020, il a été expulsé après avoir proféré des injures envers le corps arbitral lors d'un match amical contre [Localité 4] Basketball, que le 9 octobre 2020 il a adopté une attitude hostile et véhémente envers les arbitres à l'occasion du match de Championnat PRO B contre [Localité 3] Basket Vallée du Gier, accompagnée de la volonté de coaliser ses coéquipiers, ainsi qu'un comportement agressif envers le coach pendant le match et dans les vestiaires, qu'il a fait preuve d'insubordination envers ce dernier lors d'une réunion de travail, que cette répétition de faits fautifs a porté atteinte à l'image d'habitude exemplaire du club, que l'appelant a troublé le fonctionnement sportif et social de l'équipe, que les propos qu'il a tenus remettaient directement en cause les compétences et la légitimité de l'entraîneur à encadrer et diriger une équipe professionnelle de basketball, que l'association produit une attestation du vice-capitaine du club témoignant de l'excessivité des propos tenus par l'appelant à l'encontre de [R] [V], que s'agissant du travail dissimulé, le club a accidentellement oublié de soumettre à cotisations sociales l'avantage en nature représenté par l'attribution du véhicule, qu'il ne s'est agi que d'un simple oubli de la part de l'expert-comptable qui a été régularisé, que l'association n'était animée d'aucune intention frauduleuse. MOTIFS DE L'ARRÊT   Attendu en application de l'article L3141-7 du code du travail qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'appelant bénéficiait de 6,32 jours de congés payés à raison de 2,6 jours par mois ; qu'en cours de procédure, le club lui a versé à ce titre la somme de 1056,97 euros ; que selon les dispositions légales précitées, il convenait d'arrondir à 7 jours le nombre de jours de congés dus ; que l'intimée se borne à solliciter le débouté de la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, sans exposer de moyens en vertu desquels l'article précité ne serait pas applicable à l'espèce ; qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à l'appelant la somme de 225,48 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu qu'il n'existe pas devant la Cour de contestation de la régularité de la procédure de licenciement ; Attendu en application de l'article L1243-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le 9 octobre 2020, lors d'un match de championnat, une attitude hostile et véhémente envers le corps arbitral accompagnée de la volonté de coaliser ses coéquipiers et d'un comportement agressif envers [R] [V], entraîneur, au cours du match et dans les vestiaires, une attitude brutale et agressive envers ce dernier au cours d'une réunion de travail, à l'occasion du visionnage de la vidéo du match, malgré de précédents reproches émis au cours du premier match amical en raison de l'attitude agressive envers les arbitres lors de son expulsion ; Attendu que pour caractériser les griefs reprochés, l'association sportive produit un courriel rédigé le 3 octobre 2022 par [R] [V], évoquant les motifs pour lesquels la collaboration avec l'appelante lui était devenue impossible, l'attestation de [L] [W], coéquipier de l'appelant et vice-capitaine, relatant les faits survenus durant la séance vidéo ainsi que les rapports individuels dressés le 21 août 2020 par chacun des trois arbitres à la suite des insultes proférées par l'appelant après avoir été sanctionné pour une faute anti sportive ; Attendu que la preuve de l'attitude hostile de l'appelant envers les arbitres le 9 octobre 2020 n'est pas rapportée ; que toutefois, sur l'incident survenu le 21 août 2020 et l'attitude agressive et brutale le 11 octobre 2020 envers son entraîneur, il résulte des rapports des trois arbitres présents le jour du match amical contre l'équipe de [Localité 4] que, du fait de la commission d'une cinquième faute conduisant à sa disqualification à douze secondes de la fin de la rencontre, l'appelant a été invité à quitter le terrain ; qu'il s'est alors emporté adressant aux arbitres des injures en langue anglaise, en l'espèce «fuck you» dont le caractère outrageant, universellement connu, n'appelle pas de traduction ; que l'appelant ne conteste pas avoir proféré de telles injures ; que la réprimande adressée verbalement par l'employeur à la suite de ces faits ne constituait pas une sanction disciplinaire ; que de ce fait, l'association n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à la date de l'engagement de la procédure de licenciement ; que s'agissant des faits relatés par [L] [W], vice-capitaine de l'équipe, il résulte de son témoignage qu'une séance vidéo a été organisée le 11 octobre 2020 pour l'équipe par l'entraîneur dans son bureau ; qu'elle était destinée à revoir le match que celle-ci venait de perdre contre [Localité 3] ainsi qu'à identifier les erreurs commises par les joueurs ; que durant la séance, l'appelant a mis en cause l'arbitrage et l'entraîneur, estimant que ce dernier n'avait pas soutenu son équipe en ne prenant pas parti pour elle ; qu'il a ajouté faussement que d'autres joueurs partageaient son opinion ; que des tels propos ont conduit à «une discussion très tendue avec le coach» selon l'expression empreinte de grande sobriété employée par le témoin ; que cette attestation conforte les affirmations de [R] [V] contenues dans son courriel du 3 octobre 2022 ; que celui-ci y rapporte que l'appelant l'avait accusé devant l'ensemble du groupe d'avoir manqué à son devoir d'entraîneur, de ne pas avoir protégé ses joueurs et d'avoir lâché l'équipe ; qu'il ajoutait que l'appelant avait invité sans succès ses coéquipiers à se rallier à son point de vue ; que la lettre en langue anglaise de [P] [C], ancien co-équipier de l'appelant, que produit celui-ci, démontre que ce dernier avait bien critiqué avec une âpreté déplacée son entraîneur puisque, selon la traduction communiquée, en réponse aux observations de [R] [V] sur l'absence de concentration de l'équipe, il lui avait reproché un manque de préparation, une absence de réaction face aux décisions arbitrales et plus généralement un manque de soutien de l'équipe dont il n'aurait pas « assuré les arrières » ; que l'appelant ne peut invoquer la liberté d'expression et le droit à la critique comme il le prétend ; que les propos qu'il a tenus ont été émis dans le cadre de la relation de travail en présence de ses co-équipiers ; qu'en imputant à l'entraîneur un accès de faiblesse blâmable envers les arbitres et en critiquant ouvertement son attitude, l'appelant excédait les limites de la simple liberté d'expression ; qu'en effet un tel comportement était de nature à saper l'autorité de l'entraîneur remise publiquement en cause et à générer un climat de défiance envers lui, nuisant nécessairement à la cohésion de l'équipe et minant ainsi l'un des fondements d'une bonne organisation de celle-ci ; que l'appelant était d'autant moins en mesure de juger l'attitude adoptée par son entraîneur vis-à-vis des arbitres que par son irascibilité, il avait été expulsé du terrain le 21 août 2020 ; qu'il s'ensuit que ces deux griefs sont caractérisés ; qu'ils sont bien constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; Attendu sur le travail dissimulé, en application de l'article L 8223-1 du code du travail, qu'il résulte des bulletins de paye produits que seul l'avantage en nature consistant en l'attribution d'un véhicule n'y figure pas, alors que l'attribution d'un logement et le bénéfice de billets d'avion ont été intégrés au salaire pour les sommes respectives de 495 et 250 euros et ont donné lieu au paiement de cotisations sociales ; qu'il se déduit d'une telle situation, que le défaut de prise en compte du véhicule sur une période de trois mois ne constitue qu'une erreur comptable qui a d'ailleurs fait l'objet d'une régularisation ultérieure ; que l'intention de l'association de se soustraire au paiement des cotisations sociales afférentes à ce dernier avantage en nature n'est donc pas caractérisée ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS   La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, REFORME le jugement déféré, CONDAMNE l'association sportive CAIL DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT à verser à [D] [E] 225,48 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens, CONDAMNE l'association sportive CAIL DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT aux dépens. LE GREFFIER V. DOIZE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE

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