Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01450 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEE
N° de Minute : 1455
Ordonnance du mardi 22 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [X]
né le 07 Mars 1991 à [Localité 4] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [O] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 août 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2023 à 11h40 les services de police procédaient, quai [Adresse 3] à [Localité 1], au contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 al 8 du code de procédure pénale, de 31 personnes secourues en mer alors qu'elles tentaient de se rendre irrégulièrement en Grande Bretagne à bord d'une embarcation pneumatique.
Sur instruction des autorités administratives six de ces personnes ont fait l'objet d'une présentation à un officier de police judiciaire en vue d'un placement en retenue.
C'est dans ces conditions que monsieur [R] [X], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 19 août 2023 (18h45)pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [R] [X] n'a soulevé aucun moyen de procédure ou de fond à l'encontre de la procédure.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 août 2023 (11h01) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 21 août 2023 à 16h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [R] [X] soutient qu' en vertu de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la Cour de justice de l'Union européenne sous le numéro C-704/20 le juge des libertés et de la détention aurait dû statuer sur les conditions de légalité du placement en rétention administrative même si aucun moyen n'a été soulevé à cette fin.
Ainsi monsieur [R] [X] soulève l'irrégularité de son placement en rétention administrative au motif de la violation de son droit de séjour temporaire lié à sa demande d'asile et invoquant n'avoir pas reçu de demande d'asile après son audition.
Il soulève un moyen nouveau en appel à savoir :
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour réduire le placement en rétention administrative et organiser l'éloignement vers l'Albanie.
Maître Ben Derradji soulève, à l'audience, la nullité de la décison déférée pour défaut de mention de la date à laquelle, elle a été rendue.
Maître Jacquard, soulève l'irrecevabilité de cette prétention, non inclue dans la déclaration d'appel et indique sur le fond, que la décision a été rendue le même jour que celui de l'appel des causes, à l'heure indiquée au pied du dispositif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen tendant à l'annulation de la décison déférée est irrecevable au visa de l'article R 743-11 du CESEDA pour n'avoir pas été présenté dans la déclaration d'appel ou dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai de l'appel.
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
En son arrêt du 8 novembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne dispose que le juge judiciaire doit apprécier la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et ayant concouru au placement en rétention administrative, quand bien même cette méconnaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée.
Pour autant cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé.
Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite.
Il ressort de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les terme et conditions du-dit article.
A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité préfectorale.
Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2023 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine.
En l'espèce monsieur [R] [X] n'a déposé directement ou par l'intermédiaire d'un conseil aucune requête en annulation de son placement en rétention administrative.
Il n'existe donc aucune instance en annulation de cet arrêté dont l'autorité judiciaire serait saisie de sorte qu'en soulevant d'office un moyen de légalité externe ou interne à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative le juge des libertés et de la détention aurait statué inéluctablement en dehors de la saisine de sa juridiction.
Il s'en suit que le moyen d'illégalité du placement en rétention administrative au motif d'un droit au séjour lié à une demande d'asile n'aurait pu être examiné, sur demande des parties ou d'office, par le juge des libertés et de la détention en dehors de toute instance initiée par l'étranger sur le fondement de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce principe s'applique de rechef en cause d'appel.
Le moyen sera écarté.
Ce n'est qu'à titre superfétatoire qu'il sera mentionné que monsieur [R] [X] n'a jamais demandé l'asile en France lors de son audition en retenue, contrairement à ce que prétend la déclaration d'appel.
A contraire monsieur [R] [X] a indiqué expressément vouloir se rendre en Grande Bretagne pour y demander l'asile.
L'autorité préfectorale n'avait donc pas à considérer monsieur [R] [X] comme un demandeur d'asile.
La demande d'asile qu'il a effectuée une fois son admission au Centre de Rétention Administrative le 21/08/2023 est postérieure au placement en rétention administrative et n'entraîne donc aucun droit au séjour sauf à l'autorité préfectorale à ré-apprécier la situation de l'intéressé quant à la rétention et à l'ofpra à traiter la situation de monsieur [R] [X] selon la procédure accélérée.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Le moyen peut être décrit comme un raisonnement qui, partant d'un fait, d'un acte ou d'un texte,
aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention.
Le moyen qui se borne à exposer des arguments généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, n'est pas un moyen auquel le juge judiciaire est tenu de répondre au sens de l'article 6§1 de la CESDH.
Ainsi l'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Ce n'est que de manière superfétatoire qu'il sera relevé :
Que monsieur [R] [X] dispose d'un passeport biométrique en cours de validité
Que sur le fondement de ce passeport l'autorité préfectorale a requis un vol de retour par routing du 20 août 2023 à 07h18.
Sous réserve de l'examen de la demande d'asile de monsieur [R] [X] déposée ultérieurement au placement en rétention administrative, les diligences faites par l'autorité préfectorale sont suffisantes en l'état pour justifier la prolongation du placement en rétention administrative.
Enfin pour respecter les termes de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 il sera considéré après examen des pièces de la procédure :
Que les conditions du contrôle d'identité et de la retenue qui s'en est suivie sont régulières.
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En conséquence la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01450 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1455 DU 22 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 août 2023 :
- M. [R] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [R] [X] le mardi 22 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 22 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 22 août 2023
N° RG 23/01450 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEE
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