Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-10.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.300
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland Y..., demeurant ...,
2°/ M. Louis Y..., demeurant ...,
3°/ la société des Etablissements
Y...
et compagnie, dont le siège est ...,
4°/ Mme Simone Y..., demeurant ...,
5°/ Mme Véronique A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de : Mme Monique Y..., née X..., demeurant ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., demandeurs au pourvoi, de Mme Z... et de la société des Etablissements
Y...
, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Monique X... et M. Paul Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Victor Y... est décédé le 7 février 1960 en laissant trois fils d'un premier mariage et M. Paul Y... issu d'une seconde union;
que celui-ci a demandé le partage de la succession et soutenu que la vente consentie par actes des 11 octobre 1948 et 11 mars 1950 constituait une donation déguisée en faveur de ses cohéritiers ;
Attendu que, pour faire droit à cette dernière demande, la cour d'appel a retenu que la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil ne pouvait courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement soit, en l'espèce, du jour du décès de Victor Y..., de sorte que l'action introduite en mars et avril 1985 n'était pas prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que M. Paul Y... n'avait invoqué la simulation que par des écritures du 25 novembre 1991, soit plus de trente ans après l'ouverture de la succession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déclaration de simulation, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Paul Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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