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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/01224

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01224

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

SM/ COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP SOREL & ASSOCIES - SCP BON-DE SAULCE LATOUR - Me BILLECOQ Expédition TJ LE : 16 MAI 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MAI 2024 N° - Pages N° RG 23/01224 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTPV Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 10 Novembre 2023 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. SCANDERE PUBLICITÉ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 323 379 305 Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 26/12/2023 II - Mme [F] [D] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE III - S.A.S. MGS MEDIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 6] N° SIRET : 441 000 478 Représentée par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE 16 MAI 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : La SAS SCANDERE PUBLICITE est titulaire d'un contrat de location d'emplacement publicitaire situé [Adresse 2], conclu le 31 mai 2017 avec [Y] [D] pour une durée de 6 ans. Indiquant s'être aperçue que le panneau était en réalité utilisé par la société MGS MEDIA, laquelle y avait apposé sa propre publicité, ainsi que son nom et son numéro de téléphone, ce qui a été constaté par commissaire de justice le 13 juin 2022, la société SCANDERE PUBLICITE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 7 avril 2023 aux fins de voir ordonner le retrait de l'affichage et la remise en état des lieux aux frais de la société MGS MEDIA, et ce en présence de Monsieur [D] propriétaire afin que la décision lui soit opposable. Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a : ' Déclaré recevable l'intervention volontaire de [F] [D] ' Débouté la SAS SCANDERE PUBLICITE de ses demandes ' L'a condamnée aux dépens de l'instance. Le juge des référés a retenu, en effet, que la demande formée se heurtait à une contestation sérieuse dès lors qu'il convenait de statuer sur la validité des contrats de location en date des 31 mai 2017 et 21 mars 2021, ce qui excédait sa compétence, et qu'il n'existait pas, en outre, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. La SAS SCANDERE PUBLICITE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 26 décembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 21 mars 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les pièces INFIRMER purement et simplement l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par Madame le Président du tribunal judiciaire de Nevers ; Statuant à nouveau, CONDAMNER in solidum la société MGS MEDIA et Madame [F] [D] venant aux droits de Monsieur [T] [D], à procéder au retrait de l'affichage sur le panneau implanté sis [Adresse 2] au domicile de Monsieur [Y] [D], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; A défaut de retrait du panneau dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, JUGER que la SAS SCANDERE PUBLICITE sera autorisée à procéder elle-même au retrait de l'affichage sur le panneau en recourant à toute entreprise de leur choix, aux frais de la société MGS MEDIA et de Madame [F] [D] venant aux droits de Monsieur [T] [D] ; En toutes hypothèses, CONDAMNER la société MGS MEDIA au versement de la somme de 5 000 € à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société SCANDERE PUBLICITE du fait de la jouissance abusive par MGS MEDIA du panneau appartenant à la société SCANDERE PUBLICITE ; CONDAMNER in solidum la société MGS MEDIA et Madame [F] [D] venant aux droits de Monsieur [T] [D], au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires. La SAS MGS MEDIA , intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 6 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : ' La dire « recevable et bien fondée » en ses observations ' Débouter intégralement la société SCANDERE PUBLICITE de son appel ' Dire que le juge des référés est incompétent ' Confirmer la décision entreprise en son intégralité Y ajoutant ' Lui allouer une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Rejeter toutes autres demandes à son encontre. [F] [D] venant aux droits de son père [Y] [D] décédé le 5 août 2023, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 21 mars 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de confirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, de débouter la société SCANDERE de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur quoi : Selon l'article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il s'en déduit que le juge des référés ne peut pas ordonner une mesure sur ce fondement sans constater l'existence d'un dommage imminent - c'est-à-dire un dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer - ou d'un trouble manifestement illicite, c'est-à-dire toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ( Cass. 1re civ., 18 nov. 1997). Il est admis qu'au sens de ce texte l'illicéité correspond à la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 07-10.601). L'usage du terme « manifeste » caractérisant le trouble illicite cantonne aux litiges exempts de doutes l'intervention du juge des référés, juge de l'évidence, celui-ci ne pouvant ordonner une mesure sur le fondement de l'article 835 précité que si le trouble et son illicéité apparaissent avec l'évidence requise en référé, hors de toute contestation sérieuse (Cass. 2e civ. , 18 janv. 2018, n° 17-10.636). En l'espèce, il est constant (pièce numéro 2 du dossier de la société MGS MEDIA) que par un « contrat de location d'emplacement publicitaire » en date du 31 mai 2017, [Y] [D] a donné à bail à la société SCANDERE PUBLICITE, représentée par [Z] [H], un emplacement publicitaire d'une superficie de 8 m² situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4] moyennant une redevance annuelle de 600 € à partir du mois de juin 2017, soit 150 € par trimestre, ce bail étant conclu pour une durée de 6 ans, après acceptation par l'administration. Les parties étaient convenues que « sauf renonciation par l'une des parties par lettre recommandée, 3 mois au moins avant son expiration, le bail est renouvelé par tacite reconduction par périodes d'un an » (paragraphe III), et qu' « à défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois. Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les 3 mois suivant l'expiration du contrat » (paragraphe VII). Il résulte également des pièces versées au dossier par les parties que, par acte sous seing privé en date du 25 mars 2021 (pièce numéro 6 du même dossier), [Y] [D], assisté par sa fille [F] [D], a donné à bail à la société MGS MEDIA un emplacement situé à la même adresse, soit [Adresse 2], « pour y installer un panneau portatif existant d'une superficie approximative de 8 m² », pour une durée de 6 ans à compter du 1er mai 2021, et moyennant un loyer annuel de 800 € payable par chèque par année d'avance, les parties convenant, en outre, que « de convention expresse, et sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée 3 mois au moins avant l'expiration du présent bail, celui-ci se renouvellera de plein droit par période d'un an et sous toutes ses conditions. En cas de non renouvellement, le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les 3 mois suivant l'expiration du contrat ». Il apparaît que par courrier recommandé du 5 juillet 2022, le conseil de la société SCANDERE PUBLICITE, se prévalant tout à la fois du contrat de location d'emplacement publicitaire conclu par cette dernière le 31 mai 2017 et d'un procès-verbal de constat du 13 juin 2022, a mis en demeure la société MGS MEDIA de procéder au retrait immédiat de la publicité de celle-ci ainsi que du « buteau », c'est-à-dire le panneau légal posé sur la moulure inférieure droite du panneau publicitaire sur lequel figurent les coordonnées de l'annonceur. Pour solliciter auprès du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile précité, la condamnation de la société MGS MEDIA et de [F] [D] ' venant aux droits de son père [Y] [D] décédé le 5 août 2023 ' à procéder au retrait de l'affichage sur le panneau publicitaire sous astreinte de 100 € par jour de retard, la société SCANDERE PUBLICITE soutient qu'en occupant l'emplacement litigieux en totale illégalité, il peut être reproché à celle-ci un trouble manifestement illicite au sens de ce texte, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que l'emplacement était déjà loué. L'appelante ajoute que, conformément au bail conclu avec [Y] [D], elle a dûment réglé les diverses redevances selon les termes prévus par le contrat, lequel, en l'absence de résiliation en bonne et due forme, est toujours en cours. [F] [D] s'oppose fermement à une telle allégation rappelant qu'aux termes de son courrier du 10 août 2022 (pièce numéro 4 de son dossier), elle a reproché à la société SCANDERE PUBLICITE de n'avoir effectué aucun versement de loyer depuis le 1er juin 2017, d'avoir conclu le contrat litigieux avec « une personne qui n'était pas apte à signer, ce qui relève d'un abus de faiblesse sur personne âgée », informant ainsi l'appelante de la résiliation du contrat à la date du 31 août 2022 et faisant sommation à celle-ci « de démonter le panneau et de procéder à l'enlèvement du bloc de béton ». Elle soutient, dans ces conditions, que son père a légitimement pensé qu'il n'était plus engagé avec la société SCANDERE PUBLICITE, et qu'il a donc conclu un nouveau contrat de location d'emplacement publicitaire avec la société MGS MEDIA. La société MGS MEDIA fait observer, à cet égard, que la société SCANDERE PUBLICITE « n'a commencé à payer le loyer et à intervenir que lorsqu'elle s'est aperçue qu'un autre contrat avait été signé ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'examen du bien-fondé des demandes formées par la société SCANDERE PUBLICITE suppose, en préalable, qu'il soit statué sur la poursuite, ou l'absence de poursuite, du contrat de location conclu par celle-ci le 31 mai 2017 au moment de la signature du nouveau contrat de location avec la société MGS MEDIA, soit à la date du 21 mars 2021, ce qui excède la compétence du juge des référés telle que limitativement fixée par les articles 834 à 838 du code de procédure civile. Le trouble allégué par la société SCANDERE PUBLICITE et son illicéité n'apparaissant ainsi pas avec l'évidence requise en référé, hors de toute contestation sérieuse, c'est à juste titre que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a rejeté l'ensemble des demandes formées par celle-ci et l'a condamnée à verser tant à [F] [D] qu'à la société MGS MEDIA une indemnité justement évaluée à 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, l'équité commandant, en outre, d'allouer à [F] [D] et à la société MGS MEDIA une indemnité, chacune, d'un montant de 1000 € au titre des frais irrépétibles que ces dernières ont dû exposer en cause d'appel. Par ces motifs : La cour ' Confirme l'ordonnance entreprise Y ajoutant ' Condamne la SAS SCANDERE PUBLICITE à verser à [F] [D] et à la SAS MGS MEDIA une indemnité, chacune, d'un montant de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Condamne la SAS SCANDERE PUBLICITE aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT

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