Texte intégral
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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Etablissement PUBLIC COOPERATION CULTURELLE MAISON DE LA CULTURE
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00199
N° Portalis DB26-W-B7H-HSOO
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement PUBLIC COOPERATION CULTURELLE MAISON DE LA CULTURE
2 place Léon Gontier
80000 AMIENS
Représentant : Maître Florence MAILLE-BELLEST de la SELARL FMB - AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Nadia GUERRI-BERNASCONI, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [D] [M], munie d’un pouvoir en date du 15/07/24
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [Z], né le 27 mai 1991, a été embauché à temps complet en qualité de régisseur lumière à compter du 2 septembre 2019 par l’Etablissement Public de Coopération culturelle Maison de la Culture d’Amiens (la Maison de la culture d’Amiens).
Placé en arrêt de travail à compter du 31 août 2021, le salarié a en définitive été licencié le 22 juillet 2022 pour inaptitude médicalement constatée.
[X] [Z] a demandé le 3 septembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une hernie discale L5-S1 en conflit avec la racine droite - lombosciatique droite, sur le fondement d’un certificat médical initial en date du même jour faisant état d’une lombosciatique aigue droite “en portant des charges répétées lors de son travail” et fixant la date de première constatation de la maladie au 31 août 2021.
La demande a été instruite dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Dans ce cadre, la Cpam de la Somme a adressé le 22 septembre 2022 à la Maison de la culture d’Amiens la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et en l’invitant, tout comme l’assuré social, à remplir un questionnaire relatif aux fonctions exercées et aux conditions de travail.
Assuré social et employeur ont chacun retourné leur questionnaire à la caisse. Parallèlement, le médecin-conseil a émis le 26 septembre 2022 un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, en constatant une sciatique par hernie discale L5-S1.
Le 3 janvier 2023, la Cpam de la Somme a informé la Maison de la culture d’Amiens de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie le 21 février 2023 du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable de la Cpam de la Somme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant requête de son conseil reçue et enregistrée le 9 juin 2023, la Maison de la culture d’Amiens a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [X] [Z].
Initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi de deux reports sollicités par les parties, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 9 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
La Maison de la culture d’Amiens, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- juger que la maladie déclarée ne répond pas aux conditions du tableau 98 des maladies professionnelles ;
- juger que la maladie considérée est étrangère aux travail exercé par [X] [Z] au sein de la Maison de la culture d’Amiens ;
- lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 et demande en substance au tribunal de :
- dire remplies les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles ;
- dire opposable à la Maison de la culture d’Amiens sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [X] [Z] ;
- rejeter les prétentions de la Maison de la culture d’Amiens ;
- lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable.
Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le fond du litige - en l’occurrence, l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la Cpam de la Somme de la maladie déclarée par l’assuré social - et non sur l’infirmation ou la confirmation de la décision explicite ou implicite de la commission de recours amiable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
2. Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [X] [Z] :
2.1 Sur la présomption d’origine professionnelle de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’indemnisation suppose la réunion de plusieurs conditions :
- la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n'y figurant pas n'ouvrent pas droit aux prestations prévues par la législation sur les accidents du travail (en ce sens : Cass. Soc. 12 juin 1975, JCP 1975. IV. 249), sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été directement causée par le travail habituel de la victime ;
- le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie (cf. liste limitative ou simplement indicative des travaux des travaux susceptibles de provoquer la maladie), ce dont il doit rapporter la preuve ;
- il ne doit pas avoir cessé d'être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est cependant pas irréfragable: l’employeur ou l’organisme social, selon le cas, peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mars 2014, n°13-13.663).
En l’espèce, la demande a été instruite dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles. Il en résulte que la présomption d’origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
- condition médicale : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- délai de prise en charge : 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans ;
- condition d’exposition au risque, au prisme de la liste limitative de travaux retenue par le tableau 98, à savoir la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ou dans les travaux funéraires.
La condition médicale n’est pas discutée par la Maison de la culture. L’existence d’une sciatique est incidemment établie par les éléments médicaux du dossier.
La condition relative au délai de prise en charge fait en revanche l’objet d’une contestation par l’employeur, motif pris :
- de ce que [X] [Z] n’a été embauché à temps complet en qualité de régisseur lumière qu’à compter du 2 septembre 2019 ;
- de ce que l’assuré social avait précédemment travaillé de 2011 à 2013 en qualité d’apprenti régisseur pour le Théâtre de l’Agora (Evry), de 2013 à 2014 en qualité de technicien lumière permanent pour l’Opéra de Lille, et à compter de 2014 pour différents employeurs du secteur du spectacle tels que la Maison de la culture d’Amiens, la Faïencerie (Creil), le Safran (Amiens) ; la Cynergie (Amiens) et le Bazart ;
- de ce que, à compter de septembre 2019, ses fonctions de régisseur lumière le conduisaient pour l’essentiel à coordonner l’équipe des électriciens et de gérer la console lumière, les travaux de manutention étant très limités puisqu’ils relèvent des intermittents, des machinistes et des électriciens ;
- enfin, de ce que [X] [Z] n’a en définitive que peu travaillé entre 2019 et 2021, en raison essentiellement des conséquences de la pandémie du covid-19, à savoir la suspension totale des spectacles de mars à août 2020 suivi d’une reprise très progressive des spectacles entre septembre 2020 et avril 2021.
Pour autant, il est admis en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que, en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré et non en fonction de celle résultant de la seule activité auprès du dernier employeur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-24.269, publié au bulletin ; 14 mars 2013, n°11-26.459, publié au bulletin ; 20 juin 2019, 18-17.049, publié au bulletin).
Au regard des précédents emplois occupés par [X] [Z], telle qu’elle résulte des éléments susvisés, la condition relative à un délai d’exposition de 5 années est remplie. Par ailleurs, la première constatation médicale de la maladie remontant au 31 août 2021, la condition de délai de prise en charge de 6 mois l’est également. Partant, le moyen n’est pas de nature à écarter la présomption d’origine professionnelle de la maladie.
S’agissant enfin des conditions d’exposition au risque, le tableau 98 des maladies professionnelles dresse une liste limitative - et non simplement indicative - des travaux susceptibles de provoquer les maladies auxquelles il se réfère. Partant, les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes prévus au dit tableau ne peut être dissociés du cadre des secteurs d’activité expressément mentionnés.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun des éléments produits aux débats que [X] [Z] aurait travaillé au cours de sa carrière dans l’un ou l’autre des différents secteurs d’activité repris par le tableau 98 des maladies professionnelles, qu’il s’agisse du fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; du bâtiment et des travaux publics ; des mines et carrières ; du ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; du déménagement et garde-meubles ; des abattoirs et entreprises d'équarrissage ; du stockage et de la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; des soins médicaux et paramédicaux ; du brancardage et du transport des malades ou des travaux funéraires.
Partant, la condition d’exposition au risque n’est pas remplie.
Dès lors, il convient de retenir que la présomption légale d’origine professionnelle de la maladie ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
2.2 Sur l’origine professionnelle de la maladie :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Dès lors, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de transmission initiale par la Cpam de la Somme du dossier à un CRRMP, il ne peut être fait application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, qui donnent au juge le pouvoir de désigner un (second) CRRMP.
Dès lors, il convient d’inviter la Cpam de la Somme à transmettre le dossier au CRRMP de la région Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par [X] [Z] et son exposition professionnelle.
Il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, 11-24.269, publié au bulletin ; 14 mars 2013, 11-26.459, publié au bulletin). Dès lors, l’exposition professionnelle à prendre en compte au titre du lien direct susvisé ne se limite pas aux gestes effectués par l’assuré social dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la Maison de la culture d’Amiens, mais couvre également ses emplois antérieurs.
Il sera concomitamment sursis à statuer sur les prétentions résiduelles respectives des parties.
3. Sur les frais du procès :
Au regard de la solution retenue, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision à intervenir après émission de l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Dit que la condition d’exposition professionnelle prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles n’est pas remplie,
Dit en conséquence que la présomption légale d’origine professionnelle de la maladie ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce,
Invite la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France en vue de recueillir son avis quant à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par [X] [Z] et son exposition professionnelle,
Décision du 30/09/2024 RG 23/00199
Dit que cette exposition professionnelle ne se limite pas aux gestes effectués par l’assuré social dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la Maison de la culture d’Amiens, mais couvre également ses emplois antérieurs,
Dit que les parties seront de nouveau convoquées par le greffe de la juridiction, après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Sursoit à statuer sur les prétentions résiduelles respectives des parties,
Réserve les dépens jusqu’à la décision à intervenir après émission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel