Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-42.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.914
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme Charentes Tournage, Minéraux, logis de Boisbreteau, BP. 24, Rouillac (Charente),
en cassation des ordonnances de référé rendues le 29 mars 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, au profit de :
1°) M. Didier Y..., demeurant à Saint-Fraigne (Charente) Aigre ;
2°) M. Philippe Y..., demeurant à Saint-Fraigne (Charente) Aigre ;
3°) Mme Christine Z..., demeurant à Vaux Rouillac (Charente) Rouillac ;
4°) M. Pascal A..., demeurant à Vaux Rouillac (Charente) Rouillac ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-42.914 à 88-42.917 ;
Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois :
Attendu que M. X..., exploitant en nom personnel l'entreprise à l'enseigne Charentes Tournage Minéraux, fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 29 mars 1988), d'une part, d'avoir énoncé que Charentes Tournage Minéraux était une société anonyme alors qu'il s'agit d'une simple enseigne commerciale et, d'autre part, d'avoir alloué à chacun de ses anciens salariés, MM. Didier Denis, Philippe Y..., Pascal A... et Mme Christine Z..., une certaine somme à titre de salaires, heures supplémentaires et congés payés, alors, selon le moyen, que les sommes réclamées par les demandeurs étaient fausses et non justifiées ;
Mais attendu, d'une part, que l'erreur matérielle portant sur la dénomination de l'employeur ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que la formation de référé du conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'avait pas comparu à l'audience, a estimé, au vu des éléments produits par les salariés, que les sommes réclamées par ces derniers leur étaient bien dues ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
-d! Condamne la société Charentes Tournage, Minéraux, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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