Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-19.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.055
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° J 18-19.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme D... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. N..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2018), que des relations de M. N... et de Mme G... est né Y... le [...] ; que le juge aux affaires familiales a, par jugement du 12 janvier 2012, fixé à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, par requête du 21 décembre 2015, M. N... en a sollicité la suppression ;
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme mensuelle sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées qui fixent l'objet du litige ; que la révocation de l'ordonnance de clôture rend recevables les nouvelles conclusions ; qu'en visant les conclusions signifiées le 19 février 2018 par M. N... lorsque le 7 mars 2018, la clôture étant fixée au 8 mars 2018, jour des plaidoiries, M. N... a signifié de nouvelles écritures comportant sur plus de quatre pages de très importants développements nouveaux contestant les dépenses que Mme G... entendait voir prises en charge par M. N..., la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, 784 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que la cour d'appel ayant rappelé les prétentions et les moyens de M. N..., dont l'exposé correspondait à ses dernières conclusions, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. N...
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à 1560 € par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2018, M. T... N... demande à la Cour de limiter le montant de la pension alimentaire versée pour Y... G... depuis le 1er septembre 2015, date de son intégration à l'Ecole Polytechnique, à la somme mensuelle de 200 € ; l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2018 pour ouverture des débats le 8 mars 2018. En accord des parties, cette ordonnance a été révoquée et fixée au jour des plaidoiries » ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées qui fixent l'objet du litige ; que la révocation de l'ordonnance de clôture rend recevables les nouvelles conclusions ; qu'en visant les conclusions signifiées le 19 février 2018 par M. T... N... lorsque le 7 mars 2018, la clôture étant fixée au 8 mars 2018, jour des plaidoiries, M. T... N... a signifié de nouvelles écritures comportant sur plus de quatre pages de très importants développements nouveaux contestant les dépenses que Mme G... entendait voir prises en charge par M. N..., la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, 784 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
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