Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-50.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-50.003
Date de décision :
12 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant algérien séjournant irrégulièrement en France, a été l'objet d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet de la Haute-Garonne, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le préfet de la Haute-Garonne fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision d'assigner M. X... à résidence alors, selon le moyen, qu'en prenant cette mesure qui ne pouvait être prononcée au vu d'un passeport qui, déposé à l'audience, n'avait pas été contrôlé par les services de police, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que si ce texte impose la remise du passeport préalablement à l'assignation à résidence, il ne fixe pas la limite au-delà de laquelle la remise du document ne serait plus possible et n'interdit pas que le juge prenne en considération la remise à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence que s'il dispose de garanties de représentation effectives et après remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie ;
Attendu que, pour confirmer l'assignation à résidence de M. X..., le premier président a constaté que le passeport de l'intéressé avait été remis au cours de l'audience au représentant du préfet du département qui avait accepté de le recevoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le passeport n'avait pas été remis à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 janvier 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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