Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11119 F
Pourvoi n° K 19-23.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. G... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Gold Properties,
2°/ la société Gold Properties, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. E... X..., mandataire judiciaire, domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Gold Properties,
ont formé le pourvoi n° K 19-23.499 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige les opposant à Mme T... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., ès qualités, de la société Gold Properties et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P..., ès qualités, la société Gold Properties et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P..., ès qualités, la société Gold Properties et M. X..., ès qualités, et les condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P..., la société Gold Properties et M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la relation de travail entre Mme H... et M. P... entre le 5 avril 2011 et le 31 décembre 2012 en relation de travail salariée et d'avoir condamné la société Gold Properties à payer à Mme H... les sommes de 75.520,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 avril 2011 au 31 décembre 2012, 7.552,07 euros à titre de congés payés y afférents, 3.625 euros d'indemnité légale de licenciement, 10.875 euros à titre d'indemnité de préavis, 21.750 euros à titre d'indemnité pour délit de travail dissimulé, 10.000 euros au titre du préjudice économique et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS : «la cour relève à titre liminaire que Mme H..., associée minoritaire, ne peut solliciter la requalification d'un "mandat social", dont elle n'est pas titulaire, en contrat de travail, qu'en réalité, sa demande vise à requalifier la relation existante entre les parties en contrat de travail, ledit contrat devant répondre aux exigences ci-dessus rappelées, que la SARL Gold Properties, pour sa part, ne peut non plus prétendre, au regard des éléments du dossier, que Mme H... a endossé la qualité de gérant de fait, lequel exerce les mêmes missions que le gérant de droit, dès lors qu'en la personne de son gérant, elle lui déniait en avoir les pouvoirs et reconnaissant même prendre toutes les décisions essentielles liées à la vie de la société. La cour relève encore qu'à l'examen des nombreux courriels versés aux débats par Mme H..., il n'est pas discutable qu'elle avait coutume d'en référer au gérant, que s'il n'est pas surprenant que les actions au bénéfice de la société ne soient engagées qu'après avoir obtenu l'aval de son dirigeant, force est de constater que ce mode de fonctionnement visant à donner des instructions de façon quasi systématique en toute matière, induisant de fait un contrôle de l'activité et une absence totale d'autonomie, s'inscrit dans le cadre de relations allant bien au-delà de simples échanges entre un dirigeant et son associée, qu'outre le fait que la SARL Gold Properties déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail, Mme H... était maintenue de façon permanente à sa disposition, que ces éléments constituent un faisceau d'indices caractérisant l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la relation de travail sur la période considérée n'était pas établie et a débouté. Mme H... de sa demande de requalification. Il conviendra en conséquence de requalifier la relation entre les parties sur la période du 5 avril 2011 au 31 décembre 2012 en contrat de travail salarié» ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail se distingue du contrat de société, lequel n'exclut pas qu'un associé donne des instructions à un autre, par l'existence d'un lien de subordination juridique qui est défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner, dans le cadre de son activité quotidienne, des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en jugeant que Mme H... associée à hauteur de 30% des parts sociales de la société Gold Properties en était la salariée au motif que M. P... lui donnait des instructions, sans avoir relevé aucun élément de fait permettant de retenir que dans son activité quotidienne, Mme H... aurait été contrainte de respecter les directives précises de M. P... sur les conditions d'exécution du travail, les horaires, le matériel utilisé et aurait dû rendre compte, régulièrement de ses activités, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en énonçant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre Mme H..., d'une part, et la société Gold Properties, d'autre part, que «la Sarl Gold Properties déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail, Mme H... étant maintenue de façon permanente à sa disposition» sans avoir constaté aucun élément de fait quant aux conditions concrètes d'exécutions du travail de Mme H... permettant de conclure en ce sens, la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'est gérant de fait l'associé qui dispose d'une procuration générale sur les comptes bancaires de la société et qui s'immisce de fait dans sa gestion, peu important l'existence d'un gérant de droit ayant en principe tout pouvoir de gestion ; qu'en jugeant que Mme H... ne pouvait être qualifiée de gérante de fait au motif que M. P..., gérant de droit, «lui déniait en avoir les pouvoirs en reconnaissant même prendre toutes les décisions essentielles liées à la vie de la société», sans avoir recherché si, comme la société Gold Proporties le soutenait dans ses conclusions d'appel, en dépit des pouvoirs dont disposait le gérant de droit, Mme H... qui bénéficiait d'une procuration générale sur les comptes bancaires de la société ne se serait pas immiscée dans sa gestion de fait en engageant des dépenses à son profit, ce dont il résultait corrélativement l'absence de tout lien de subordination juridique entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la relation de travail entre Mme H..., en sa qualité d'auto-entrepreneur, et la société Gold Properties du 1er janvier au 31 mai 2013 en relation de travail salariée et d'avoir condamné cette dernière à lui verser les sommes de 3.700,69 euros à titre de rappel de salaire, 1.812,50 euros à titre d'indemnité de congés payés, 3.625 euros d'indemnité légale de licenciement, 10.875 euros à titre d'indemnité de préavis, 21.750 euros à titre d'indemnité pour délit de travail dissimulé, 10.000 euros au titre du préjudice économique et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE «Mme H... fait valoir que sous le couvert du statut d'auto-entrepreneur, elle exerçait en réalité une activité salariale, qu'elle s'est inscrite en cette qualité à la demande de M. P..., qu'elle a toujours été salariée de la SARL Gold Properties, qu'aucun contrat de prestation de services n'a été signé et la SARL Gold Properties était son seul client, dont elle était tenue de suivre ses directives. Elle réclame une somme de 29 000 euros, outre les congés payés sur la période du 1er janvier au 31 août 2013. Il résulte des éléments du dossier que la relation entre les parties s'est poursuivie dans les mêmes conditions que sur la période précédente, que du reste, aucun contrat de prestation de services n'a été régularisé entre les parties, que Mme H... travaillait en outre exclusivement pour le compte de la SARL Gold Properties et a perçu en contrepartie une rémunération en contrepartie du travail fourni. L'ensemble de ces éléments établit l'existence d'un lien de subordination juridique permanent entre Mme H... et la SARL Gold Propertises, pendant la période en cause, ainsi que l'existence d'une rémunération, qui permet de détruire la présomption légale de non salariée résultant de la déclaration d'auto-entrepreneur de Mme H... et de qualifier le travail ainsi accompli au profit de la SARL Gold Properties, en travail salarié, et ce, indépendamment de la qualification donnée par les deux parties» ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a retenu l'existence d'un contrat de travail pour la période antérieure au 1er janvier 2013 emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a considéré que les relations entre Mme H... et la société Gold Properties s'étaient poursuivies «dans les mêmes conditions» à compter du 1er janvier 2013, après qu'elle avait acquis le statut d'auto entrepreneur ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une personne dispose du statut d'auto-entrepreneur il existe à son endroit une présomption de non salariat dont il lui appartient, si elle entend se prévaloir du statut de salarié, d'apporter la preuve contraire ; qu'en énonçant qu'en dépit du statut d'auto-entrepreneur de Mme H... il résultait des pièces du dossier que la relation avec la société Gold Properties s'était poursuivie dans les mêmes conditions que la précédente, qu'aucun contrat de prestation de services n'avait été régularisé, que Mme H... travaillait exclusivement pour le compte de cette société et percevait une rémunération à cette fin, sans avoir visé ni analysé, même de façon sommaire, l'une quelconque des pièces produites aux débats ni procédé à une quelconque constatation de fait qui aurait pu lui permettre de conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant la rémunération perçue par Mme H... comme indice de l'existence d'un contrat de travail, sans avoir recherché si, comme la société Gold Properties le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, elle n'aurait pas profité de la signature dont elle disposait sur les comptes bancaires de la société pour s'auto-attribuer une rémunération ne correspondant à aucune prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail .
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gold Properties à payer à Mme H... les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice économique et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE «Mme H... fait valoir qu'elle a travaillé assidument pour la SARL Gold Properties, sans jamais percevoir la moindre rémunération, qu'elle a toujours fait preuve d'une totale loyauté envers la société, qu'elle s'est retrouvée démunie, sans aucun revenu et sans logement, qu'elle a subi un préjudice financier du fait de cette situation. Elle sollicite également réparation pour les violences physiques répétées qu'elle a subies. Elle chiffre son préjudice à la somme de 18.000 euros. Mme H... n'établissant pas que M. P... est à l'origine des faits de violences dénoncés, le préjudice économique subsistant sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la demande de ce chef.» ;
ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour non-paiement de son entier salaire que s'il justifie d'une mauvaise foi caractérisée de l'employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la rémunération lequel est réparé par l'allocation des intérêts moratoires ; qu'en accordant à Mme H... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice économique résultant du fait qu'elle n'avait jamais perçu de rémunération de la part de la société Gold Propertises sans avoir caractérisé une faute de l'employeur distincte du non-paiement de ses salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-6 du code civil.