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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-18.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.569

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dialco, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Corse informatique service Alfonsi (CIS), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dialco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corse informatique service Alfonsi (société CIS), soutenant avoir vendu un matériel informatique à la société Dialco, a assigné celle-ci en paiement du prix ; que la société Dialco a prétendu, de son côté, qu'un contrat de location avait été substitué, du commun accord des parties, à la vente initialement conclue ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société CIS ; Attendu que, pour se prononcer ainsi qu'il a fait, l'arrêt, après avoir relevé qu'un bon de commande avait été établi le 10 avril 1990, sans aucune restriction ni condition suspensive, et que le bon de livraison correspondait à la commande, retient que, "par la suite, la société CIS a consenti une location mensuelle pour un montant, TVA comprise, de 3 063,97 francs" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société Dialco était débitrice du prix du matériel litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Corse informatique service Alfonsi (CIS), envers la société Dialco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 630

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