Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [V], [P] [H] épouse [V] c/ Société MILLEIS BANQUE
N°
Du 21 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04537 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSIC
Grosse délivrée à
le Cabinet TALLIANCE AVOCATS
expédition délivrée à
Me Edith FARAUT
le 21 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024 , signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [P] [H] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Société MILLEIS BANQUE - S.A.
[Adresse 2]
[Localité 4]
au capital de 135.684.390,52 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 344 748 041, représentée par son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BARCLAYS FRANCE à la suite d’un apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions et entraînant une transmission universelle de patrimoine de BARCLAYS FRANCE au profit de MILLEIS BANQUE
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Thibault POZZO DI BORGO du Cabinet TALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2017, un virement d’un montant de 15.000 euros a été effectué par la société Barclays Banque devenue Milleis Banque depuis le compte de M. [J] [V] et de Mme [P] [H] épouse [V] en faveur d’une société dénommée Best Diam KFT basée en Hongrie.
Reprochant à la société Milleis Banque un défaut de vigilance quant à l’exécution de ce virement, M. et Mme [V] l’ont fait assigner par acte d’huissier du 18 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser au titre de ce virement.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, M. et Mme [V] sollicitent la condamnation de la société Milleis Banque à leur payer la somme de :
- 15.000 euros, outre intérêts à compter de la lettre recommandée du 8 avril 2019,
- 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils expliquent que M. [V], âgé de 82 ans au moment des faits, a été victime d’une escroquerie par la société Gemexpro.com qui lui avait proposé d’acheter des diamants et que le virement litigieux a été effectué à un établissement douteux, la filiale hongroise d’une banque russe.
Ils reprochent à la banque au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil d’avoir manqué à son devoir de vigilance à leur égard en ce qu’elle n’a pas sollicité d’explications sur l’opération d’un montant élevé et inhabituelle au regard de l’historique de fonctionnement de leur compte ouvert depuis vingt-cinq ans.
En réponse aux écritures adverses, ils répliquent que leur demande est recevable puisque l’article L 133-24 du code monétaire et financier concerne des opérations non autorisées ou mal exécutées et n’est pas applicable au cas d’espèce.
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, la société Milleis Banque :
A titre principal,
conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [V] à son encontre du fait de la forclusion de leur action,A titre subsidiaire,
conclut au débouté de M. et Mme [V] de toutes leurs demandes,En toute état de cause,
sollicite la condamnation de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir à titre principal que l’action de M. et Mme [V] est prescrite puisqu’ils ont été victimes d’un virement frauduleux et ont dû en informer la banque dans un délai de forclusion de treize mois suivant la date de débit de leur compte en application de l’article L133-24 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle est tenue à un devoir de non-immixtion dans la gestion des avoirs de ses clients et notamment sur la pertinence des opérations dont ils sont seuls décisionnaires de l’opportunité de réaliser ou non dès lors que les virements litigieux constituent l’exacte expression de leur volonté.
Elle affirme également qu’aucune négligence ne saurait être retenue à son encontre puisqu’elle a procédé aux vérifications d’usage avant d’effectuer le virement et que ce virement a été effectué en pleine connaissance de cause de M. [V]. Elle souligne que ce virement s’inscrit dans le cadre d’une opération spéculative d’achat de diamants pour un montant de 79.497 euros et que M. [V] a effectué trois autres virements au profit de la même société depuis un compte ouvert dans les livres de la société CIC.
La clôture de l’affaire est intervenue le 24 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [V]
L’article L133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, il est acquis que le virement effectué a été autorisé par M. [V] et qu’il a été exécuté selon les instructions données par ce dernier.
L’article L133-24 n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Surabondamment, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 6° nouveau du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de déclarer la demande principale formée par M. et Mme [V] recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 15.000 euros
En application de l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [V] a demandé à la banque par message électronique du 20 novembre 2017, qui comporte sa signature correspondant au spécimen apposé auprès de la banque, le transfert de la somme de 15.000 euros à la société BEST DIAM KFT, que M. [V] a téléphoné à la banque le 21 novembre 2017 à 9 heures 28 afin de l’interroger quant à la bonne réception de sa demande de virement et que la banque a contacté M. [V] sur son numéro de téléphone fixe le même jour à 10 heures 13 afin de reconfirmer sa volonté de procéder au virement.
Ainsi, la banque a reçu une demande écrite de la part de M. [V] formulant expressément un ordre de virement, puis un appel de sa part démontrant sa volonté de procéder au virement et enfin la confirmation des instructions de virement lors d’un contre appel effectué par la banque le même jour.
M. [V] a enfin recontacté la banque à 10 heures 33 pour l’interroger quant à la réception de la confirmation que le virement avait bien été effectué.
Il n’est donc pas contesté que M. [V] était à l’origine de l’ordre de virement envoyé par voie électronique et qu’il a exprimé à deux reprises par téléphone à la banque sa volonté d’y procéder. Il ne démontre pas avoir mentionné à la banque aucun élément relatif à l’achat virtuel de diamants auprès d’une société étrangère devant l’alerter quant au caractère potentiellement frauduleux de la transaction.
Dans ces conditions, il est établi que l’ordre de virement était authentique et qu’aucune anomalie apparente ne l’affectait. La banque a satisfait à son devoir de vigilance contrebalancé par le devoir de non-ingérence dans les affaires de son client.
L’argument relatif à une erreur de frappe quant au numéro de téléphone figurant dans un courrier adressé par la Milleis Banque à M. et Mme [V] le 6 mai 2019 est inopérant en ce que l’historique des appels démontre que le contre-appel effectué par la banque le 21 novembre 2017 à 10 heures 13 a été effectué sur le numéro de téléphone correct de M. [V].
Par ailleurs, il ne ressort pas clairement du nom de la société Best Diam KFT que le virement effectué était destiné à l’achat spéculatif de diamants. Le seul fait que le virement était adressé à un compte ouvert auprès de l’établissement hongrois d’une banque russe, sur lequel insistent M. et Mme [V], ne suffisait pas à caractériser une anomalie apparente qui requiert des investigations supplémentaires par la banque compte tenu des instructions claires et réitérées fournies par M. [V].
De même, le fait que M. [V] était âgé de 82 ans au moment des faits litigieux et souffrait de problèmes de santé physique ne justifiait pas un contrôle sur la cause et l’opportunité du virement ordonné au vu de la cohérence des actes qu’il a accomplis et de l’absence de toute mesure de protection à son égard.
M. et Mme [V] soutiennent également qu’il s’agit d’une opération inhabituelle au regard de l’historique de leur compte, sans cependant en justifier.
Enfin, les autres fondements juridiques évoqués par M. et Mme [V] à l’appui de leur demande, soit les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-2 du code civil, ont également trait à la responsabilité contractuelle de la société Milleis Banque et n’appellent pas de développements supplémentaires au vu des faits de l’espèce.
M. et Mme [V] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation de la société Milleis Banque à leur payer la somme de 15.000 euros, assortie d’intérêts.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société Milleis Banque la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
DECLARE la demande formulée par M. [J] [V] et par Mme [P] [H] épouse [V] à l’encontre de la SA Milleis Banque recevable ;
DEBOUTE M. [J] [V] et Mme [P] [H] épouse [V] de leur demande en paiement de la somme de 15.000 euros ;
CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [P] [H] épouse [V] à payer à la SA Milleis Banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [P] [H] épouse [V] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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