Texte intégral
28 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/01372 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT5B
[G] [U]
/
[O] [H] , [W] [H] en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [O] [H] sa mère, UDAF DU PUY DE DOME tutrice de Mme [H] [O]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00131
Arrêt rendu ce VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Naîma HIZZIR suppléant Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008852 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTE
ET :
Mme [O] [H] sous tutelle de l'UDAF 63 - décédée le 15 novembre 2021,
Représentée par Me Vanessa BONNARD , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [W] [H] en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [O] [H] sa mère décédée
[Adresse 5]
[Adresse 1]
Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
UDAF DU PUY DE DOME en sa qualité de tutrice de Madame [O] [H]
Représentée par Me Vanessa BONNARD , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [U], née le 22 janvier 1968, expose avoir été embauchée en janvier 2014, en qualité d'aide à domicile, au service de Madame [O] [H], alors âgée de 90 ans, par l'entremise du fils de cette dernière, Monsieur [W] [H]. Elle indique que Monsieur [W] [H] a mis fin unilatéralement à la relation de travail en octobre 2016.
Par requête réceptionnée le 19 mars 2019, Madame [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que la relation de travail qui la lie à Madame [O] [H] est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, juger que la rupture de son contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi à raison du caractère abusif du licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 20 mai 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée aux défendeurs le 21 mars 2019), l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 mai 2021 (audience du 8 mars 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- jugé les demandes de Madame [G] [U] prescrites et en conséquence irrecevables ;
- débouté Madame [G] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'UDAF 63, représentant légal de Madame [O] [H] et Monsieur [W] [H] de leurs demandes reconventionnelles ainsi que de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [G] [U] aux dépens.
En première instance, l'association UDAF 63 était en la cause en qualité de tuteur aux biens et représentant légal de Madame [O] [H]. Monsieur [W] [H] est intervenu volontairement en qualité de tuteur à la personne de sa mère.
Le 24 juin 2021, Madame [G] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 27 mai précédent, et ce en intimant Madame [O] [H] et Monsieur [W] [H].
Le 25 juin 2021, Maître [F] [X], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [H] [W], né le 19 mai 1954 à CHAROLLES (71), en sa qualité de tuteur aux biens de Madame [O] [H] du 18 décembre 2006 au 20 mars 2017 et en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [O] [H] sa mère.
Le 30 août 2021, Maître [I] [Z], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de Madame [O] [H] mais également de l'association UDAF 63 en qualité de tuteur et représentant légal de Madame [O] [H].
Le 23 septembre 2021, l'avocat de l'appelante, Madame [G] [U], a notifié des conclusions au fond prises contre Madame [O] [H], représentée par son tuteur, l'association UDAF 63.
Le 15 novembre 2021, Madame [O] [H] (née le 16 mai 1926) est décédée à [Localité 4] (63). Le 29 novembre 2021, Maître [I] [Z] a avisé la cour ainsi que les avocats de Madame [G] [U] et de Monsieur [W] [H] de ce décès.
Le 2 décembre 2021, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, magistrat de la mise en état, a avisé les avocats des parties que, vu le décès de Madame [O] [H] survenu en date du 15 novembre 2021, l'instance d'appel est interrompue en application de l'article 370 du code de procédure civile et que, vu l'article 376 du code de procédure civile, il leur appartient désormais de lui faire part des initiatives et diligences faites en vue de reprendre l'instance, et ce avant le 1er mai 2022, sous peine de radiation.
Le 14 décembre 2021, la SELARL [P] DISSARD, représentée par Maître [R] [P], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [H] [W], en lieu et place de Maitre [F] [X].
Le 17 décembre 2021, Monsieur [W] [H] a notifié ses conclusions d'intimé.
Faute de justification de diligences faites par les parties conformément à l'avis donné le 2 décembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile :
'À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.'
Aux termes de l'article 373 du code de procédure civile : 'L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.'.
Aux termes de l'article 374 du code de procédure civile : 'L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.'
Aux termes de l'article 376 du code de procédure civile : 'L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui- ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.'
En l'espèce, suite au décès de Madame [O] [H] survenu en date du 15 novembre 2021, par notification électronique en date du 2 décembre 2021, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, magistrat de la mise en état, a avisé les avocats des parties que l'instance d'appel était interrompue en application de l'article 370 du code de procédure civile et que, vu l'article 376 du code de procédure civile, il leur appartenait désormais de lui faire part des initiatives et diligences faites en vue de reprendre l'instance, et ce avant le 1er mai 2022, sous peine de radiation.
Les seules conclusions (23 septembre 2021) notifiées par Madame [G] [U], appelante, tendent à la condamnation de Madame [O] [H] représentée par l'association UDAF 63 en tant que tuteur. Or, Madame [O] [H] est décédée le 15 novembre 2021et tant Monsieur [W] [H] que l'association UDAF 63 ne peuvent désormais être en la cause en qualité de tuteurs de Madame [O] [H].
Les seules conclusions (17 décembre 2021) notifiées par Monsieur [W] [H] l'ont été en tant que tuteur de sa mère, Madame [O] [H], et non en qualité d'héritier de celle-ci.
Depuis le décès de Madame [O] [H], il n'est pas justifié de diligences faites en vue de reprendre l'instance par appel en la cause des héritiers ou successeurs de Madame [O] [H], alors qu'injonction avait été faite en ce sens le 2 décembre 2021.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée du fait d'un défaut de diligence imputables aux parties, elle sera radiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Ordonne la radiation de l'instance ;
- Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle que sur justification d'un appel en la cause des héritiers ou successeurs de Madame [O] [H] et de conclusions notifiées d'appel en ce sens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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