Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2025. 2410086
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410086
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par
Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 17 août 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'affectation dans un établissement scolaire adapté à son niveau suite à la réalisation de son test CASNAV le 17 juin 2024 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône ou au recteur de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, Mme B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
3. Mme B doit être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Me Agnès Cauchon-Riondet.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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