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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-14.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.763

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Christophe X..., demeurant aux écuries du château à Rupt-sur-Othain (Meuse), et actuellement à Epinal (Vosges), Ravin d'Olima, centre équestre d'Epinal, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 11 février 1991), que, soutenant que, lors d'une réunion publique, M. Y... avait tenu à son encontre des propos injurieux et diffamatoires, M. X... a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en déclarant l'action prescrite alors que, d'une part, l'atteinte à la vie privée régie par l'article 9 du Code civil échappant à la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1991, en constatant que certains propos avaient trait à la vie sexuelle de M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 9, 1382 et 2270-1 du Code civil, alors que, d'autre part, l'affaire évoquée à l'audience de 13 octobre 1989 ayant été mise en délibéré avec indication que le jugement serait rendu le 10 novembre 1989 et le délibéré ayant été prolongé jusqu'au 24 novembre 1989, en ne recherchant pas si le renvoi à cette dernière audience avait été prononcé de façon contradictoire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... ait soutenu, d'une part, que les propos incriminés constituaient une atteinte à sa vie privée et n'étaient pas soumis à la courte presription de la loi du 29 juillet 1881 et, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si la prolongation du délibéré avait été faite contradictoirement ; D'où il suit que le moyen est nouveau, que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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