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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-43.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-43.138

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er juin 1990 par la société Des Dunes, en qualité d'employée libre-service-caissière par contrat à durée déterminée expirant le 30 août 1990, date à laquelle elle a été maintenue en fonction ; que le 29 octobre 1990, les parties ont signé un contrat de travail aux termes duquel la salariée a été engagée en qualité de caissière gondolière pour une durée de travail hebdomadaire de 25 heures ; que la salariée a été en congé parental d'éducation du 5 novembre 1992 au 4 novembre 1993 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 novembre 1993 en raison de son refus de reprendre, à l'issue de son congé parental, le travail sur un poste de gondolière au nouvel horaire imposé par l'employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 1er avril 1999) d'avoir jugé le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; qu'ayant constaté que, suivant son contrat de travail, la salariée occupait un emploi de caissière gondolière, dont l'employeur s'était réservé de modifier l'affectation et l'horaire de travail en fonction des nécessités de l'entreprise, ce dont il résultait que la proposition faite à la salariée, à son retour de congé parental, d'occuper, pour une rémunération identique, un emploi de gondolière selon un horaire de travail différent constituait un simple changement dans ses conditions de travail que la salariée était tenue d'accepter, la cour d'appel, en considérant néanmoins que ces modifications portaient sur des conditions substantielles du contrat et que l'emploi proposé n'était dès lors pas similaire à l'emploi antérieurement occupé, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-28-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que, dans son précédent emploi, la salariée exerçait à titre principal la fonction de caissière et que l'employeur lui a proposé à l'issue de son congé un emploi de gondolière excluant toute activité de caisse ; qu'étant ainsi établi que la salariée ne s'était pas vu proposer un emploi similaire, la décision est légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

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