Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3DIV
Affaire :
[U] [C] époux [M], [F] [W] [M]
C/
N° RG 25/00092 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYLU
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me MIRABEL-DE CUYPER,1FE
-Me LEBRETON,1FE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [C] époux [M]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13](MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [F] [W] [M]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 20 mars 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 17 Avril 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 20 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] et Monsieur [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (75), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 20 janvier 2023 par Maître [I] [Y], notaire à [Localité 9] (93).
De cette union est issu un enfant, [L] [M] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11], enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance
Par requête conjointe du 30 décembre 2024, déposée au greffe le 2 janvier 2025, Madame [U] [C] et Monsieur [F] [M] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 mars 2025.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 30 décembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [C] et Monsieur [F] [M] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences en découlant, de :
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[L] ;
- fixer la résidence habituelle d'[L] en alternance au domicile de chacun de parents ;
- partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [L] et en particulier les frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés ainsi que les frais de garde jusqu'à la scolarisation de l'enfant, sous réserve de leur accord préalable ;
- dire que les prestations servies par la Caisse d'allocations familiales seront partagées par moitié par les parties ;
- dire que l'enfant sera fiscalement rattaché par moitié au domicile de chacun des parents ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 30 décembre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage en date du 30 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [U] [C], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (MAROC)
et Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 10] (77)
mariés le [Date mariage 5] 2023 à [Localité 12] (75) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 30 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [L] [M] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [L] [M] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances d'été et de Noël :
Chez le père du dimanche des semaines paires à 20H30 au dimanche suivant à 20H30,
Chez la mère du dimanche des semaines impaires à 20H30 au dimanche suivant à 20H30,
et ce, y compris durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ;
Pendant les vacances de Noël : chaque année, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
Pendant les vacances d'été :
*jusqu'aux 6 ans révolus de l'enfant, les années paires, les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère et, les années impaires, les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père ;
*puis à compter des 6 ans révolus de l'enfant, les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et, les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONSTATONS l’accord des parents pour dire que les prestations servies par la Caisse d'allocations familiales seront perçues par moitié et que l'enfant sera fiscalement rattaché par moitié au domicile de chacun de ses parents ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil d'[L] [M] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11] pendant leurs périodes d’hébergement (y compris lorsque l'enfant sera scolarisé les frais de cantine, d'accueil péri ou post-scolaire, centre de loisirs, nourrice ou études auxquels le parent aura recours durant la semaine où il héberge l'enfant) et que les autres frais (scolaires, extra-scolaire, frais médicaux non remboursés et frais de garde jusqu'à la scolarisation de l'enfant) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense dans un délai de quinze jours, à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ; au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [U] [C] et Monsieur [F] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment