Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°142
N° RG 21/06769 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SE6R
Mme [T] [K]
C/
Association KERVIHAN
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 2] du 30/09/2021
RG : 20/00178
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Bruno LOUVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [J], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [K]
née le 18 Février 1963 à [Localité 3]
demeure [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
L'Association KERVIHAN prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Catherine LEMOINE substituant à l'audience Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocats au Barreau de RENNES
L'association Kervihan est une association à but non lucratif qui a pour objet la gestion de plusieurs établissements et services chargés de l'accompagnement d'enfants, d'adolescents et d'adultes polyhandicapés et plurihandicapés. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [T] [K] a été engagée par l'association Kervihan selon deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 19 novembre 1992 en qualité d'ergothérapeute, étant affectée 2 jours par semaine au sein de l'IME de Kerdreineg et 3 jours par semaine au sein de l'IME Les Enfants de Kervihan.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé entre Mme [K] et l'association Kervihan le 1er mai 2000, pour une rémunération de 14.013,73 francs bruts mensuels.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de Mme [K] s'élevait à 3169 euros bruts mensuels.
Par courrier recommandé daté du 04 février 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 février 2020, auquel elle s'est présentée, et a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 19 février 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, l'association a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave pour avoir, le 04 février 2020, giflé l'enfant [O] [P], atteint de déficience mentale lourde, alors qu'elle le raccompagnait sur son unité de vie après sa prise en charge ergothérapeuthique. Elle n'a pas contesté les faits.
Un signalement a été effectué le 05 février 2020 à l'Agence Régionale de Santé Bretagne.
Le 28 octobre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [K] est abusif, en conséquence,
- CONDAMNER l'Association Kervihan à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 6 338,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 633,80 Euros
- Indemnité légale de licenciement : 26 144,24 Euros
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [K] est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence,
- CONDAMNER 1'Association Kervihan à verser à Mme [K] la somme de 76.056,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- ORDONNER la remise d'une attestation Pôle Emploi recti'ée, d'un certi'cat de travail, d'un bulletin de salaire et d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
- ORDONNER la majoration des rappels de salaire sollicités des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et des sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement rendu ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement ;
- CONDAMNER l'Association Kervihan à verser à Mme [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000,00 Euros ;
- CONDAMNER l'Association Kervihan aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- DIT que la lettre de licenciement énonce le motif du licenciement de Mme [K] ;
- CONFIRME le caractère grave de la faute motif du licenciement
- DÉBOUTÉ Mme [K] de toutes ses demandes ;
- DÉBOUTÉ l'Association 'Les Enfants de Kervihan' de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [K] aux entiers dépens.
Mme [K] a interjeté appel le 27 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2025, l'appelante, Mme [K], sollicite de :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] du 30 septembre 2021.
En conséquence,
- CONDAMNER l'association Les Enfants de Kervihan à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 6 338 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
- 633,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 26 144,24 euros à titre d'indemnité de licenciement
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [K] pour faute grave était fondé.
En conséquence,
- CONDAMNER l'association Les Enfants de Kervihan à verser à Mme [K] la somme de 76 056 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (24 mois de salaire).
- CONDAMNER l'association Les Enfants de Kervihan à remettre à Mme [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire à Mme [K].
- ORDONNER la majoration des rappels de salaire sollicités de l'intérêt légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] et des sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement rendu.
- CONDAMNER, en tout état de cause, l'association Les Enfants de Kervihan à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, l'intimée l'association Les enfants de Kervihan demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ses dispositions frappées d'appel
- DÉBOUTER Mme [K] de toutes ses prétentions
- CONDAMNER Mme [K] à payer à l'Association Kervihan la somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Mme [K] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Pour infirmation du jugement à ce titre, Mme [K] expose que la gifle portée à [O] [P], enfant déficient intellectuel, n'était pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave, forte d'une ancienneté de 27 ans au sein de l'IME, et des circonstances particulières de l'espèce.
Si elle reconnaît les faits, elle conteste la sanction, qu'elle présente comme disproportionnée, notamment en ce que son geste présentait un caractère isolé, qui ne peut justifier le licenciement pour faute grave. Mme [K] soutient que les faits reprochés et résultant de la lettre de licenciement ne reflètent pas la réalité, en ce que l'enfant était particulièrement énervé le jour de l'incident et qu'il lui a assené plusieurs coups de pied. Elle ajoute que l'enfant a frappé un autre enfant, [A] [D] et qu'il a tenté d'en frapper un autre, [Z] [X], raison pour laquelle elle expose être intervenue par le geste qu'elle a eu à son encontre. Elle précise que ces circonstances sont occultées dans la lettre de licenciement.
Elle conteste avoir eu l'intention de dissimuler son acte en ce qu'elle s'est présentée à différentes reprises au bureau de sa cheffe de service, Mme [G], absente et se trouvant dans les locaux de la direction générale.
Elle indique qu'elle n'avait pas à contacter Mme [U], cheffe de service éducatif de l'IME, cette dernière n'étant pas, selon elle, sa cheffe de service.
Elle expose avoir pris l'initiative d'apaiser l'enfant en lui donnant une couverture lestée et ajoute que :
- le signalement auprès de l'Agence Régionale de Santé n'a pas été suivi d'effets ;
- elle n'a pas été contactée par les représentants légaux de l'enfant giflé
- les représentant légaux de [A] [D] et d'[Z] [X] n'ont pas été informés de la violence manifestée par [O] [E] à leur égard ;
- elle n'a jamais bénéficié de formation sur la gestion de la violence ;
- elle travaillait depuis 1992 dans l'établissement, soit 27 ans d'ancienneté, sans avoir jamais reçu aucune remarque ou avertissement ;
Elle maintient enfin avoir reçu le soutien de plusieurs de ses collègues par SMS notamment témoignant de leur incompréhension, d'autant que l'employeur avait la possibilité d'adapter la sanction disciplinaire.
Pour confirmation à ce titre, l'association intimée soutient que le licenciement est bien justifié pour faute grave notamment en ce que l'appelante a toujours reconnu les faits mais tente de minimiser sa faute en cherchant des circonstances atténuantes. L'association ajoute que Mme [K] a giflé l'enfant par riposte et non par défense. Elle ajoute que Mme [K] n'a effectué aucune déclaration sur le registre de déclaration d'accidents du travail bénins et que ce geste a violé la Charte pour la promotion de la bientraitance applicable au sein de l'Association sur laquelle elle communique régulièrement. Elle affirme enfin que l'appelante n'a pas alerté sa hiérarchie.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1er du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, la lettre de licenciement, notifiée le 19 février 2020, fixe les limites du litige.
Elle est rédigée en l'espèce ainsi qu'il suit :
'Le mardi 04 février 2020 vers 10h00 vous avez giflé l'enfant [O] [P] alors que vous le raccompagniez sur son unité de vie après la prise en charge ergothérapique que vous veniez de mener avec lui. Si [O] [P] avait montré pendant les 30 minutes de votre prise en charge des signes de résistance voire d'opposition à votre encontre et un manque de concentration, votre geste n'avait aucun caractère défensif. En effet, vous avez reconnu l'avoir giflé après qu'il ait frappé un autre enfant, précisant que vous n'aviez pas « supporté » l'agression de [O] envers un autre enfant, en l'occurrence [A] [D].
Après ce geste, sans aucune verbalisation envers quelque collègue que ce soit ou supérieur hiérarchique ni aucune excuse ou explication envers [O] et les autres enfants témoins de la scène, vous avez repris votre travail de prise en charge individuelles y compris avec l'enfant [A]. A aucun moment vous ne vous êtes non plus inquiétée des conséquences de votre geste sur [O], enfant déficient mental qui présente des troubles du comportement et que vous prenez en charge depuis plusieurs années, donc que vous connaissez très bien.
Dès le 04 février 2020 au moment où j'ai pris connaissance de cet acte de maltraitance vers 15h00, je suis venu vous chercher sur votre lieu de travail. Je vous ai questionné sur votre geste, que vous avez immédiatement reconnu. Je vous ai notifié votre mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Les nombreuses actions de formation que vous avez suivies autour de la thématique de l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental présentant des troubles du comportement, votre connaissance approfondie du public accueilli, les multiples rappels de l'association sur la question de la prévention de la maltraitance et la promotion de la bienveillance, le Règlement Intérieur de l'association et le Code de l'action social et des familles qui vous ont été rappelés très récemment, rendent inentendable votre geste de maltraitance d'une part et votre attitude qui en a suivi d'autre part.
Les faits exposés ci-dessus, dont au demeurant vous n'avez pas nié la réalité lors de l'entretien préalable, non seulement revêtent un caractère gravement fautif, en ce qu'ils caractérisent de votre fait une exécution non conforme du contrat de travail et de vos engagements contractuels, mais sont en outre de nature à mettre en cause, de façon irrémédiable, la confiance placée en vous. Cette situation nuit gravement à l'image et aux intérêts de l'Association KERVIHAN et nous conduit à procéder à votre licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de l'Association s'avère impossible, y compris pendant la durée du préavis.'
En l'espèce, l'Association établit la matérialité des faits reprochés à Mme [K] à l'égard du jeune [O] [P], enfant polyhandicapé.
Il ressort non seulement de la reconnaissance des faits par Mme [K] que du témoignage de Mme [C] que les faits lui sont imputables personnellement.
Le recours à la violence par Mme [K], ergothérapeute, et bien que constitutif d'un acte isolé au cours des vingt-sept années qu'a duré la relation contractuelle, constitue une violation de ses obligations contractuelles de bien-traitance.
Les attestations produites par l'appelante, bien que permettant de caractériser le professionnalisme de Mme [K], ne sont pas de nature à amoindrir le caractère fautif des faits reprochés à la salariée, car émanant de personnes qui n'ont pas été témoins de la scène et qui ne peuvent dès lors caractériser la nature prétendument involontaire de la gifle.
Il ressort en revanche de l'attestation de Mme [C] produite par l'employeur que Mme [K] a dit au moment de la gifle 'ah ba oui tu vois ce que ça fait'. La présence de Mme [C] lors des faits étant reconnue par Mme [K], la cour constate que son comportement à l'encontre d'un enfant dont elle a la charge est inadapté, et ce indépendamment des compétences professionnelles mises en avant par Mme [K].
Une gifle n'est nullement une stimulation éducative destinée à montrer à celui qui la reçoit les conséquences de ses actes sur les autres enfants mais constitue une violence physique, dont la sanction par un licenciement pour faute grave n'est pas disproportionnée.
En effet, Mme [K] se devait de savoir comment gérer la situation au regard des nombreuses formations suivies sur la thématique des personnes présentant des troubles envahissants du développement avec déficience intellectuelle, versées aux débats par son employeur, ainsi qu'au regard de son ancienneté de travail auprès des personnes vulnérables.
Peu important l'absence de suites données par l'Agence Régionale de Santé au signalement effectué par l'employeur en ce qu'une gifle, bien qu'isolée, par une professionnelle du handicap, est de nature à remettre en cause, de façon durable, la confiance que son employeur a placé en ce professionnel.
Si Madame [K] produit de nombreuses attestations faisant état de son professionnalisme et de ses qualités, celles-ci ne peuvent venir minimiser la faute commise par Mme [K] le 4 février 2020.
En effet, la spécificité du public pris en charge par Mme [K], sa connaissance de la promotion de la bientraitance dont atteste l'association par les pièces produites, ainsi que sa connaissance du règlement intérieur produit par l'association rendent son geste fautif, constitutif d'une violence physique d'autant plus inacceptable que Mme [K] est une professionnelle du handicap expérimentée et formée au travail avec des jeunes fragiles et rendait ainsi impossible son maintien dans l'entreprise auprès d'enfants particulièrement vulnérables.
Les circonstances de l'espèce ne peuvent dès lors invalider le caractère proportionné de la sanction prise en réponse aux faits établis.
Indépendamment d'une ancienneté de vingt-sept années, de l'absence de sanctions antérieures et d'une situation difficile au sein du service au regard du comportement de l'enfant le jour des faits, dont elle justifie d'ailleurs de façon générale sans verser aux débats aucun élément démontrant les conséquences sur son activité professionnelle des difficultés alléguées, la faute grave privative de droits rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le temps du préavis est dès lors caractérisée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [K] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement abusif, de ses demandes financières subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de sa demande de remise par l'Association Kervihan des documents de fin de contrat rectifiés et de sa demande de majoration de rappels de salaire sollicités de l'intérêt au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame [K] mais sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE l'Association Kervihan de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.