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Cour de cassation, 15 octobre 2008. 07-40.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.324

Date de décision :

15 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2006), que M. X..., engagé le 1er octobre 1998 en qualité de coursier par la société Arrow courses, entreprise de moins de 20 salariés, a été licencié le 19 mars 2003 pour actes d'insubordination constitutifs d'une faute grave ; que contestant ce motif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir limité le montant de sa demande d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que l'attitude de M. X... constituait un acte d'insubordination, qu'il n'avait pas satisfait à la demande de son employeur de lui remettre les cartes grises et les cartes vertes d'assurance du véhicule qu'il avait dernièrement utilisé, sans analyser l'attestation du 26 octobre 2005 de Mme Y... qui, secrétaire de M. Z..., lequel représentait l'employeur, certifiait qu'entre juin 2002 et février 2003 M. X... avait régulièrement remis à M. Z... les cartes grises et les cartes vertes des différents véhicules qu'il avait empruntés dans le cadre de son activité de coursier, ce dont il résultait que M. X... avait satisfait à la demande de son employeur, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'écartant la faute grave, la cour d'appel, qui a formé sa conviction au vu des pièces produites par les parties, a jugé, par motifs propres et adoptés, que les faits d'insubordination invoqués dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande portant sur des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, a énoncé qu'il ne produisait un décompte de ses heures que pour l'année 2002, s'est donc déterminée au vu du seul décompte fourni par M. X... et, partant, a violé l'article L. 122-1-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, pour étayer sa demande qui portait sur plusieurs années, avait produit un décompte personnel pour 2002, la cour d'appel, analysant d'abord ce décompte, a estimé que les indications contenues ne permettaient pas de retenir cette pièce en raison du lissage opéré par le salarié, et constatant ensuite qu'aucun autre élément n'avait été produit, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.

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