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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04455

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 24/04455 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J27R COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 05 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00089 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] du 18 Décembre 2024 APPELANTS : Monsieur [A] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils [F] et [O] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN Madame [X] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils [F] et [O] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN Madame [Z] [G] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.C.I. [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN * * * COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Février 2026 sans opposition des avocats devant Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre, Madame GERMAIN, Conseillère, Mme HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame ADNAOUI, Greffière DÉBATS : A l'audience publique, le 02 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Mme VESPIER, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2024 par MM. [J], Mme [D] et Mme [G] du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées et déposées le 28 novembre 2025 par MM. [J], Mme [D] et Mme [G]. Vu les conclusions notifiées et déposées le 15 décembre 2025 de la SCI [Adresse 4] aux fins de constater le désistement de MM. [J], Mme [D] et Mme [G] et dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente procédure. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. MM. [J], Mme [D] et Mme [G] se sont désistés de leur appel par conclusions notifiées et déposées le 28 novembre 2025. La SCI [Adresse 4] a accepté ce désistement par conclusions notifiées et déposées le 15 décembre 2025. Le désistement de MM. [J], Mme [D] et Mme [G] est en conséquence parfait et produit son effet extinctif. Les parties sollicitent que chacune d'elles conserve à sa charge les dépens de la présente instance. Cet accord sera repris au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de M. [A]. [J], Mme [X] [D], M. [F] [J], M. [O] [J] et Mme [Z] [G], Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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