Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/07458
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07458
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 10 JUILLET 2025
PA/KV
Rôle N° RG 22/07458 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJON7
[H] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [G]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*
S.A.S. MGT
Copie exécutoire délivrée le 10/07/25 à :
- Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
- Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 13] - [Localité 4]
représenté par Me Anais LANGLA, avocat au barreau de TARBES,
et Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES Administrateur Judiciaire de la société MGT DE TONGE par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 7 novembre 2023, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de Me [X] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MGT (Appelée en intervention forcée par assignation du 18/12/2023 remise à personne morale)
28/05/24 : signification conclusions à personne morale - 27/03/25 : assignation à personne morale, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
défaillante
Association AGS (CGEA DE [Localité 12]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [C] [K], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 12], 28/03/2025: signification à personne morale des conclusions, demeurant [Adresse 11] - [Localité 12]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MGT, demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, greffier.
Après débats à l'audience du 1er juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Juillet 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] a été engagé par la soeiété MGT DE TONGE par contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2012 à effet au 3 septembre 2012 en qualité de conseiller technique et commercial Groupe 4 niveau 1 de la Convention Collective Nationale du Négoce de l'ameublement qui régissait les relations contractuelles.
Le salarié a été licencié pour motif économique.
Contestant le bien fondé de son licenciement, [H] [S], par requête enregistrée en date du 27 janvier 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, qui par jugement en date du du 24 mars 2022, a:
Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
Confirmé le licenciement pour cause économique,
Débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles,
Condamné Monsieur [S] aux entiers dépens.
[H] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2022.
L'appelant a déposé ses premières conclusions d'appelant le 28 juillet 2022.
La SAS MGT a notifiée ses conclusions d'intimée le 15 septembre 2022.
Par Jugement en date du 7 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MGT, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [N] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, le 18 décembre 2023 et, le même jour, la SELARL [G] prise en la personne de Maître [X] [G] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 15 décembre 2023, l'appelant a fait assigner l'AGS-CGEA en intervention forcée et en reprise d'instance.
Monsieur [S] a notifié ses conclusions d'appelant récapitulatives n°2 par RPVA le 16 mai 2024 à la Cour et aux parties ayant constitué Avocat, par acte de commissaire de Justice en date du 27 mai 2024 à l'AGS-CGEA, et par acte de Commissaire de Justice en date du 28 mai 2024 à la SELARL [G], es qualités de mandataire judiciaire.
Par Jugement en date du 1er octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a :
Prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MGT,
Mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire,
Nommé la SELARL [G] représentée par Me [X] [G] en qualité de
liquidateur.
Par acte du 27 mars 2025, l'appelant a fait assigner la SELARL [G], représentée par Me [X] [G], es qualités de liquidateur, en intervention forcée.
L'appelant à notifié ses dernières conclusions au fond par RPVA le 24 mars 2025 aux parties ayant constitué avocat et, par acte de Commissaire de Justice en date du 28 mars 2025, à l'AGS-CGEA.
L'AGS-CGEA a constitué avocat le 31 mars 2025, et signifié ses premières conclusions le 13 mai 2025.
En date du 4 juin 2025, [H] [S] a notifié par RPVA des conclusions d'incident aux fins de:
Déclarer irrecevables les conclusions de l'AGS-CGEA signifiées le 13 mai 2025,
Renvoyer l'affaire à une audience de plaidoirie,
Condamner l'AGS-CGEA à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident.
Juger que les dépens de l'incident seront mis à la charge l'AGS-CGEA.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 juin 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 12] demande de':
Statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité des conclusions formulée par Monsieur [S] ;
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'appelant soutient qu'en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, rappelées dans l'assignation en intervention forcée délivrée à l'AGS-CGEA, cette dernière disposait d'un délai de 3 mois à compter du 15 décembre 2023, date à laquelle elle a été assignée en intervention forcée, pour remettre ses conclusions au Greffe, soit jusqu'au 15 mars 2024.
L'article 910 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 dispose que :
'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Il n'est pas contesté que l'assignation en intervention forcée délivrée le 15 décembre 2023, a fait courir le délai de trois mois qu'avait l'AGS CGEA pour conclure.
Dès lors, les conclusions de l'AGS CGEA auraient dû être notifiées au plus tard le 15 mars 2024.
Or, il est constant que l'AGS-CGEA a notifié ses premières conclusions le 13 mai 2025, soit plus d'un an après l'expiration du délai prévu par l'article 910 du Code de procédure civile, prescrit à peine d'irrecevabilité des conclusions.
Il s'ensuit que les conclusions de l'AGS CGEA sont irrecevables.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge l'AGS-CGEA. En revanche, aucune considération tirée de l'équité ne commande de condamner l'AGS-CGEA à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en l'état:
Reçoit l'incident,
Déclare les conclusions de l'AGS-CGEA signifiées le 13 mai 2025 irrecevables,
Dit que l'affaire fera l'objet d'un avis de fixation à une audience de plaidoirie si elle est en état d'être jugée,
Met les dépens de l'incident à la charge l'AGS-CGEA,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure au titre des frais irrépétibles de l'incident,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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