Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-14.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.706
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 17 avril 1986), que, dans une agglomération, le cyclomoteur de M. Z... heurta et blessa mortellement l'enfant Mathias Y..., âgé de deux ans, qui traversait la chaussée derrière l'automobile de M. X... en stationnement, qu'une transaction est intervenue en 1982 entre les consorts Y... et l'assureur de M. Z... qui a indemnisé pour partie les consorts Y..., que les consorts Y..., estimant que la visibilité de M. Z... avait été gênée par l'automobile de M. X..., ont demandé à celui-ci la réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... alors que, selon le moyen, le stationnement du véhicule de M. X... à gauche par rapport à son sens de marche et empiétant sur la chaussée ayant eu nécessairement une relation directe avec l'accident puisque, par sa position anormale, ledit véhicule masquait totalement la visibilité au cyclomoteur qui n'a pu apercevoir à temps l'enfant qui traversait lequel ne pouvait voir arriver le cyclomotoriste et le véhicule de M. X... ayant été impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, s'il relève que le stationnement de l'automobile de M. X... était irrégulier par rapport à son sens de marche, retient, par motifs propres et adoptés, que ce véhicule n'empiétait pas sur la chaussée et que le sens de son stationnement n'a joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident, sa place étant à l'évidence la même quel que soit le sens ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'automobile de M. X... n'était pas impliquée dans l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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