Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-31.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.251
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° V 17-31.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société de la Nièvre, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Pierre Sélection, société civile de placement immobilier, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société de la Nièvre, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Pierre Sélection ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de la Nièvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de la Nièvre ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCPI Pierre Sélection ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société de la Nièvre.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la SCCV DE LA NIEVRE à payer à la SCPI PIERRE SELECTION une somme de 500.000 euros à titre de restitution du prix, et une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour immobilisation de la somme de 500.000 euros ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes du contrat de vente du 8 septembre 2011 portant sur un ensemble immobilier à usage de commerce ayant fait l'objet, pour partie, de baux commerciaux, les parties ont stipulé (p. 47) que "La situation locative et les déclarations faites par le vendeur constituent une condition essentielle et déterminante de l'engagement de l'acquéreur sans laquelle il n'aurait jamais contracté" ; que dans ce contrat, le vendeur avait, notamment, déclaré et garanti (p. 46), concernant l'ensemble des baux en cours, en ce compris celui consenti par acte sous seing privé du 20 octobre 2009 à la société Fashion céramique, que : « - le locataire exécute fidèlement ses obligations au titre des baux, - le locataire exerce une activité commerciale dans les biens" » ; que cependant, par ordonnance du 26 juin 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nevers a prononcé la résiliation du bail du 20 octobre 2009 pour défaut de paiement des loyers par la société Fashion céramique depuis le mois d'octobre 2011, après commandement de payer délivré la société Pierre Sélection à la locataire le 16 février 2012 ; qu'en outre, le 28 août 2012, la procédure de liquidation judiciaire de la société Fashion céramique a été ouverte ; que si la cessation des paiements a été fixée le 9 juillet 2012, cependant, le liquidateur a constaté, dans son rapport du 28 septembre 2012, que M. P... I..., gérant, "n'a jamais pu exercer son activité depuis la création de la SARLU Fashion céramique en 2008, du fait d'un manque total de trésorerie" ; que ce fait est corroboré par la sommation interpellative délivrée le 16 juillet 2012 par la société Pierre Sélection à laquelle M. I... a répondu que sa société avait été dans l'impossibilité de payer la « caution », ainsi que les trois premiers mois de loyers à la société de la Nièvre et qu'il avait demandé à M. E..., début 2011, d'annuler le contrat de bail ce que ce dernier avait refusé ; que ces déclarations concordantes, émanant de tiers au litige, établissent qu'à tout le moins, la société Fashion céramique n'a jamais payé les loyers à la société de la Nièvre ; que dans ses conclusions en défense devant le Tribunal, cette société n'a pas offert de prouver, ce qu'elle pouvait aisément faire en sa qualité de bailleresse, que la société Fashion céramique était à jour du paiement des loyers à la date de la vente le 8 septembre 2011 ; qu'il s'en déduit que la société De La Nièvrc a menti lorsqu'elle a déclaré et garanti dans l'acte de vente que « le locataire exécute fidèlement ses obligations au titre des baux », le paiement des loyers étant l'obligation principale d'un preneur à bail ; que la déclaration du vendeur étant un élément déterminant des engagements de l'acquéreur, le dol est constitué ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que s'agissant de la restitution de l'excès de prix payé par la société Pierre Sélection, les locaux donnés à bail à la société Fashion céramique représentant 20% de la surface bâtie et le prix payé s'élevant à 4 5 425 200 € TTC, soit 3 700 € HT, la somme à restituer doit être évaluée à 500 000 € ; que s'agissant du préjudice né de l'immobilisation de cette somme, il sera réparé par celle de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'en conséquence, la société de la Nièvre doit être condamnée à payer à la SCPI Pierre Sélection la somme de 500 000 € + 50 000 € = 550 000€ à titre dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, soit le 15 avril 2013 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en tant que vice de consentement, affectant la formation du contrat, le dol doit être constitué à la date à laquelle les parties contractent ; qu'en l'espèce, la vente a été conclue le 8 septembre 2011 ; que pour retenir l'existence d'un dol, les juges du second degré se sont fondés de façon quasi-exclusive sur des circonstances intervenues au cours de l'année 2012 (26 juin 2012, 16 février 2012, 28 août 2012, 9 juillet 2012, 28 septembre 2012, 16 juillet 2012) ; qu'en se fondant sur des données postérieures à la conclusion du contrat, les juges du fond ont violé les articles 1108 et 1116 anciens du Code civil (articles 1128 et 1137 nouveaux du Code civil) et le principe suivant lequel la validité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle l'acte est passé et en l'état des éléments existants à la date à laquelle l'acte est passé ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction dans la mesure où il constate dans un premier temps que le défaut de paiement des loyers, tel que constaté par l'ordonnance de référé du 26 juin 2012, est caractérisé depuis octobre 2011 (p. 3 § 2), cependant qu'ultérieurement, l'arrêt retient que le locataire n'aurait jamais payé de loyer, depuis le début du bail conclu le 20 octobre 2009 (arrêt p. 3) ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt la censure pour contradiction de motifs ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, le dol suppose l'intention de tromper le co-contractant ; qu'en se bornant à relever que la SCCV DE LA NIEVRE avait menti lorsqu'elle avait déclaré et garanti que le locataire exécute fidèlement ses obligations, sans relever l'intention de tromper, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1108 et 1116 anciens du Code civil (articles 1128 et 1137 nouveaux du Code civil) ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, lorsqu'une partie fait défaut, ou lorsqu'une partie ne conclut pas, le juge, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, doit vérifier d'office si la demande est bien-fondée ; qu'ayant l'obligation de s'assurer par elle-même que des loyers étaient impayés à la date du 8 septembre 2011, la Cour d'appel ne pouvait opposer qu'en première instance, la société SCCV DE LA NIEVRE n'a pas offert de prouver que les loyers étaient à jour à la date du 8 septembre 2011 ; qu'en opposant l'absence de preuve résultant des conclusions de première instance, quand ils étaient tenus de faire la lumière sur le point en cause, les juges du second degré ont violé l'article 472 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, qu'il appartient à la partie qui s'estime victime d'un dol de prouver que son consentement a été vicié lors de la conclusion de la convention, par l'effet de manoeuvres de son contractant ; qu'en reprochant à la SCCV DE LA NIEVRE de n'avoir pas prouvé ou de n'avoir pas offert de prouver que le locataire était à jour de ses loyers à la date du 8 septembre 2011, quand il appartenait à la société PIERRE SELECTION d'établir que son consentement avait été vicié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
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