Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-85.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.236
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 septembre 1992, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations du permis de construire, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction ;
Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José Y... a, au mépris des prescriptions du permis de construire qui lui avait été délivré, aménagé en local d'habitation un édifice annexe qui devait être démoli pour faire place à un garage et construit sans autorisation un bâtiment reliant cet édifice à un pavillon donnant sur la rue ; qu'il a sollicité un permis de construire modificatif qui lui a été refusé ; qu'il est poursuivi pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la personnalité pénale des peines, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance du permis de construire qui lui avait été délivré ;
"aux motifs que, à supposer que son locataire ait réalisé les travaux, il n'avait pu le faire qu'avec l'accord du propriétaire, d'ailleurs seul titulaire du permis de construire ; qu'ainsi, le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale ;
"alors, d'une part, que seul peut être pénalement sanctionné l'auteur d'une infraction au Code de l'urbanisme ; que le titulaire d'un permis de construire, qui, après l'avoir obtenu, ne prend l'initiative de faire exécuter aucune construction ni directement, ni par personne interposée, ne peut être tenu pour responsable des infractions commises par ceux qui, à son insu, ont effectué des constructions en méconnaissance de ce permis de construire et être pénalement sanctionné à leur place ; qu'en retenant la responsabilité pénale du prévenu et en le sanctionnant pour les seuls motifs susénoncés, qui, non seulement ne caractérisent aucun élément établissant que les travaux litigieux eussent été entrepris avec son accord, mais ont, de surcroît, un caractère manifestement hypothétique, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la responsabilité personnelle en droit pénal et prononcé une condamnation illégale ;
"alors, d'autre part, que le locataire, M. X..., ayant reconnu avoir exécuté, sous sa seule responsabilité, les travaux litigieux, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense développé dans ses conclusions" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu soutenant que les travaux avaient été réalisés par son locataire et le déclarer coupable du délit réproché, la juridiction du second degré énonce que lesdits travaux ne pouvaient être réalisés qu'avec l'accord du propriétaire titulaire du permis de construire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une demande de permis modificatif a été présentée par José Y... lui-même, qui était titulaire du permis de construire initial et bénéficiaire des travaux, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, 7, 4 alinéa 1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance du permis de construire qui lui avait été délivré ;
"aux motifs qu'il n'était pas contesté que les annexes, dont la démolition avait été autorisée pour être remplacées par un garage, n'ont pas été détruites mais aménagées en habitation comportant des vues directes sur une parcelle voisine ; que le prévenu reconnaissait que ce bâtiment en fond de parcelle était à l'usage de salle de jeux et que le porche situé au rez-de-chaussée du pavillon sur rue servait en réalité de garage ; qu'il y avait donc eu un changement de destination de la construction projetée ;
"alors, d'une part, que le prévenu avait fait valoir que les annexes dont la démolition avait été demandée et autorisée n'avaient pas été aménagées mais avaient été laissées en l'état ; qu'ainsi, c'est en contradiction avec les conclusions d'appel du prévenu (p. 3 V § 3 et 4, VI § 3 et 4) que la cour d'appel a affirmé que celui-ci ne contestait pas avoir aménagé ces annexes en habitation comportant des vues directes sur une parcelle voisine ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de base légale ;
"alors, d'autre part, que l'infraction d'exécution de travaux de construction en méconnaissance du permis de construire n'est constituée que si des travaux sont effectivement effectués ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les ouvertures des annexes aient été réalisées postérieurement à la délivrance du permis de construire ; que, dès lors, l'infraction reprochée au prévenu n'est pas légalement caractérisée et la déclaration de culpabilité manque de base légale ;
"alors, enfin, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que le porche de la maison avait toujours été utilisé comme garage, ainsi que cela apparaissait des photographies accompagnant la demande de permis de construire, et que rien n'interdisait d'utiliser un garage déjà existant comme une salle de jeux ; qu'en affirmant qu'il y avait eu changement de destination de la construction projetée, sans s'expliquer sur ces moyens des conclusions qui étaient de nature à établir l'absence de toute infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-1 et suivants, R. 422-2 m), L. 480-5, 7, 4, alinéa 1, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance du permis de construire qui lui avait été délivré ;
"aux motifs qu'avait été construit, sans aucune autorisation administrative, un bâtiment en parpaings totalement couvert et fermé sur les côtés reliant le pavillon sur rue au bâtiment en fond de parcelle, ce qui a pour effet d'accroître la surface habitable et de réduire celle du jardin ;
"alors, d'une part, que les constructions de faible importance ne sont pas subordonnées à l'exigence d'un permis de construire ; que, dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir que la construction en parpaings qui lui était reprochée était de petite dimension et n'était donc pas subordonnée à l'exigence d'un permis de construire ; qu'en ne s'expliquant pas sur les caractéristiques physiques de cette construction, et notamment sur ses dimensions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir que seul est applicable à l'espèce l'article UD 9/3, page 45 du plan d'occupation des sols, lequel, en ce qui concerne l'extension ou l'aménagement des constructions édifiées antérieurement au 11 juillet 1979, autorise les extensions n'excédant pas une emprise au sol de 10 m et que la construction de parpaings avait été ajoutée à une construction antérieure au 11 juillet 1979 et ne dépassait pas, en outre, 10 m ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors, enfin, que, en relevant, comme élément de culpabilité, que l'emprise au sol des bâtiments était de 68 % de l'unité foncière alors qu'elle ne devait pas excéder un taux de 50 % selon l'article UD 9 du POS, que le coefficient d'occupation des sols, du fait de constructions réalisées, atteignait 1,4 % au lieu de 0,8 %, ce qui était contraire aux articles UD 13, UD 14 et UD 15 du POS, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que cette réglementation ne s'appliquait pas aux constructions antérieures au 11 juillet 1979 et qu'en tout état de cause, en raison des démolitions intervenues, l'emprise au sol du bâtiment qui, dans le dossier de peris de démolir, était de 157,83 m n'était plus, même avec les nouvelles constructions, que de 153,94 m, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ce n'est pas seulement l'affectation d'un local annexe à usage d'habitation qui a été retenu à la charge du prévenu mais un ensemble de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire en date du 28 décembre 1988 et réalisés en grande partie postérieurement à celui-ci ;
Qu'il n'importe que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de connaître la superficie du local reliant le bâtiment annexe au pavillon donnant sur la rue dès lors que les travaux irrégulièrement exécutés portaient sur un ensemble de constructions reliées entre elles dont la superficie totale excédait 10 m ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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