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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-14.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.696

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis d'Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Ardèche), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mlle Pasturel, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de Mlle le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. Denis d'Y..., de Me Roger, avocat de M. Bernard X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 1987), que M. X... a assigné M. d'Y..., domicilié à Marseille et le Centre international de culture appliquée (CICA), ayant son principal établissement à Dakar, devant le tribunal de commerce d'Aubenas en dissolution de la société de fait qui aurait existé entre M. d'Y... et lui-même pour l'exercice d'une activité d'édition et de diffusion d'ouvrages culturels ainsi qu'en paiement d'une somme d'argent dont il s'estimait créancier à ce titre ; que le tribunal a écarté l'exception d'incompétence soulevée par M. d'Y... au profit des juridictions sénégalaises et, subsidiairement, du tribunal de grande instance de Marseille et a ordonné une expertise sur le point de savoir quelle avait été la nature des relations juridiques ayant existé entre M. X... et M. d'Y... ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit par lui formé alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas si le compte dont il était titulaire à la Banque nationale de Paris, agence de Marseille, n'avait pas été ouvert par lui antérieurement à sa radiation du registre du commerce de Dakar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, sur lequel l'arrêt se fonde, mentionnait que les bons de commande déposés chez M. X... étaient "relatifs à la société CICA" ; qu'en considérant néanmoins que ce procès-verbal démontrait que M. d'Y... exerçait à titre personnel l'activité commerciale de la CICA, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. d'Y... avait, à une date postérieure à celle de sa radiation du registre du commerce de Dakar, donné, sur le compte bancaire ouvert pour les besoins de l'activité commerciale personnelle qu'il exerçait sous l'enseigne CICA, une procuration générale à M. X... lequel était chargé à Aubenas de la gestion des dossiers de l'entreprise ainsi que cela résultait, notamment, de diverses correspondances de M. d'Y... à en tête du Centre international de culture appliquée, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu que M. X... avait pu, conformément à l'article 46 du nouveau Code de procédure, saisir le tribunal de commerce d'Aubenas, lieu d'exécution des prestations de services convenues entre - 3 - les parties ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. d'Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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