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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-14.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.171

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard, Henri X..., domicilié dans la procédure à "Chantemerle", ..., et actuellement société UCATEX, BP. 2015, à Bangui (République Centrafricaine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre A), au profit de Monsieur Guy Z..., demeurant 7, Quai H. Barbusse, à Albigny-sur-Saône (Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Savatier, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Savatier, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code Civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; Attendu que M. Z... a entretenu de 1964 à 1981 une communauté de vie avec M. Y... ; que pour aider celui-ci à acquérir un immeuble, il a versé en 1979 et 1980 des fonds au vendeur et au notaire, puis participé pour moitié au paiement de 24 mensualités de remboursement de l'emprunt contracté par M. Y... pour financer l'acquisition ; qu'en 1984, M. Z... lui a demandé remboursement de ces sommes ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. Z... sur le fondement de l'enrichissement sans cause retenu par le jugement confirmé de ce chef, l'arrêt attaqué a constaté que M. Y... ne démontrait pas qu'il y ait eu donation à son profit des sommes apportées par M. Z... et que le remboursement partiel des mensualités d'emprunt par celui-ci n'avait pas de contrepartie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Z..., demandeur à l'action, d'établir que l'enrichissement procuré à M. Y... par les versements faits pour son compte était sans cause, et qu'il n'avait pas agi, par conséquent, dans une intention libérale à son égard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

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