Cour de cassation, 22 août 1994. 93-85.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.240
Date de décision :
22 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ANDY Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction au mépris de ses obligations légales, l'a condamné à 722 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire proposant un moyen additionnel ;
Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, en application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme et 156 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, vice de forme et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir construit un ouvrage en méconnaissance des règles d'urbanisme et l'a en conséquence condamné à la peine de 722 000 francs d'amende ainsi qu'à la démolition de la partie de l'ouvrage illicitement construite, sous astreinte ;
"aux motifs adoptés que sur réquisition du parquet, M. François Y..., architecte DPLG, établissait un rapport sur les constatations effectuées... (jugement page 3, alinéa 5) ;
"et aux motifs propres qu'établissant un rapport sur les constatations effectuées, l'architecte DPLG Y... :
"- indiquait après visite que :
. la surface hors oeuvre brute (SHOB) autorisée était de 644 mù alors qu'il constatait une SHOB réelle de 1 550 mù,
. la surface hors oeuvre nette (SHON) autorisée était de 351 mù alors qu'il constatait en réalité 1 230 mù,
"- mentionnait avoir noté quatre niveaux...,
"- constatait que la coupe donnée au permis laissait supposer que le terrain acceptait la construction prévue sans trop de bouleversement alors que la visite des lieux montrait un bouleversement complet de la topographie en changeant ses orientations autres que celles demandées au permis ou imposées par le règlement du lotissement,
"- précisait enfin que l'emprise au sol sur le terrain pouvait être de 510 mù pour 250 mù demandés au permis (arrêt page 3) ;...
"que les constatations faites sur les lieux, et plus spécialement celles de l'architecte Y..., démontraient que la construction n'était en rien conforme aux permis accordé (arrêt page 4) ;
"que les constatations faites par l'architecte Y......
montrent sans la moindre ambiguïté qu'X... méconnu sciemment tant le permis de construire initialement accordé que le POS auquel il était astreint pour une durée de dix ans et le plan de lotissement s'imposant à lui du seul fait de son installation (arrêt page 6, in fine) ;
"alors que les infractions aux règlements d'urbanisme ne peuvent être constatées que par des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ; que, pour retenir la culpabilité de X..., la Cour s'est fondée sur les constatations opérées sur place par un architecte qui, fût-il requis par le parquet, ne présentait aucune des qualités requises par la loi ;
que c'est sur la base de ces constatations illégales que le montant de l'amende a été calculée en fonction du nombre de mù de la construction prétendument édifiée en infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les infractions retenues à la charge du prévenu ont été constatées au cours de l'enquête préliminaire ; que des vérifications chiffrées ont été réalisées par un architecte requis par le parquet dans les conditions prévues par l'article 77-1 du Code de procédure pénale et qu'une information a été ensuite ouverte à l'encontre de Jean-Marc X... qui a eu la possibilité de s'expliquer sur l'ensemble des charges relevées contre lui ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que les infractions en matière d'urbanisme peuvent être prouvées par tous moyens la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir édifié une construction sans respecter les règlements d'urbanisme et de l'avoir en conséquence condamné à la peine de 722 000 francs d'amende outre la démolition de la partie de l'ouvrage illicitement construite ;
"aux motifs que, au moment de son inculpation du 2 janvier 1992, il remettait au juge d'instruction un acte du 21 février 1989 accordant le permis modificatif sollicité, mais cependant : le POS et le règlement de lotissement ne se trouvaient pas modifiés, surtout, le tribunal administratif de Saint-Denis, par jugement du 12 novembre 1992 notifié le 23 novembre 1992 annulerait les arrêtés des 13 mai 1991 et 21 février 1992 par lesquels le maire de la commune accordait à X... des permis de construire (arrêt page 4, alinéas 1 et 2) ;... que l'appelant ne saurait exciper de l'obtention le 21 février 1989 d'un permis modificatif rendant licite la construction édifiée au mépris des règles originelles ;
qu'en effet, et ainsi que le relatèrent les premiers juges, une régularisation ultérieure ne fait pas disparaître l'infraction et ne met pas un terme aux poursuites diligentées (arrêt page 7, alinéas 1 et 2) ;
"alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, réitérées, que X... a remis "au moment de son inculpation du 2 janvier 1992" un permis modificatif du 21 février 1989 ; que ce document remis selon la Cour le 2 janvier 1992, ne peut donc se confondre avec ceux dont elle a examiné la teneur et notamment celui, postérieur, du 21 février 1992 ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour ne pouvait se borner à relever pour retenir l'infraction que les travaux effectués n'étaient pas conformes au permis du 13 mai 1991 et ne pouvaient être couverts par celui du 21 février 1992 au demeurant annulés par le juge administratif sans rechercher si la construction édifiée était conforme à un permis du 21 février 1989 antérieur aux travaux, dont elle constate l'existence et la remise, le 2 janvier 1992, au magistrat instructeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X... n'a pas respecté les prescriptions du permis de construire qui lui a été délivré le 13 mai 1991 et que le permis modificatif qu'il a obtenu le 21 février 1992 a été annulé par le tribunal administratif ;
qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que le permis modificatif du 21 février 1991 a été remis au juge d'instruction au cours de l'information et que les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la date de ce permis et à celle de sa remise au juge d'instruction procèdent d'erreurs matérielles ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée à la démolition de l'ouvrage dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Marc X... coupable d'exécution de travaux de construction au mépris de ses obligations légales la cour d'appel a ordonné la démolition de l'ouvrage dans un délai de six mois et, sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 2 000 francs par jour de retard ;
Mais attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 500 francs fixé par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 28 octobre 1993, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 2 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Fixe le montant de l'astreinte à la somme de 500 francs par jour de retard ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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