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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-20.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.755

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvoi n° C 19-20.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme T... C..., veuve F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.755 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... C..., épouse S..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme A... C..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T... C..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes E... et A... C..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme T... C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... C... de sa demande tendant à obtenir l'annulation de tous actes de procédures délivrés à « l'Oseraie » [...] , de sa demande tendant à lui faire déclarer inopposables tous actes notifiés et signifiés à Vendenesse-sur-Arroux et de sa demande de dommages et intérêts, et d'avoir dit qu'il appartiendra à Me P... M... notaire commis, d'établir un nouvel état liquidatif actualisé pour tenir compte des travaux engagés dans l'immeuble d'Oudry depuis son précédent état liquidatif et de l'éventuelle créance de ses locataires, les époux H... ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation, il est loisible à toute partie à un procès de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, tel que le principe de la contradiction. Il ressort du dossier que depuis 1997, Mme T... C... a constamment indiqué demeurer à Vendenesse-sur-Arroux : - à l'occasion de la liquidation de la succession de sa mère le 3 juillet 1997, - à l'occasion d'une instance devant le tribunal d'instance de Charolles, terminée par un jugement du 15 mai 2003, - dans des lettres adressées les 12 décembre 2005 et 8 juin 2006 au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mâcon pour se plaindre d'un complot, demander la délocalisation de l'instance relative à la succession de son père et demander un délai à la suite d'un changement d'avocat, - lors de l'instance terminée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 3 octobre 2006, - dans le courrier envoyé le 3 janvier 2009 au notaire M... pour contester tant le testament de son père que la conduite de la procédure de liquidation, reprochant notamment à ce notaire d'attendre qu'elle soit absente pour lui écrire. Dans son acte d'assignation du 5 novembre 2009, Maître R..., huissier a indiqué avoir eu confirmation de l'adresse à Vendenesse-sur-Arroux par le voisinage et la mairie, bien que le portail fût fermé à clé. Mme T... C... n'a ensuite signalé aucun changement de domicile ou de résidence. E... et A... pouvaient donc légitimement penser qu'elle était toujours domiciliée à Vendenesse-sur-Arroux, même si, le 30 août 2007, le notaire G... lui avait écrit [...] . S'il est vrai que l'adresse de Paris a été utilisée dans un acte d'assignation devant le tribunal d'instance de Mâcon du 29 avril 2013, relatif au conflit avec le locataire d'un immeuble indivis, Mme T... C... ne communique pas le procès-verbal de signification seul susceptible de démontrer son domicile ou sa résidence à Paris. L'indication que l'acte a été signifié conformément à l'article 659 du code de procédure civile tend en réalité à montrer que l'huissier ne l'a nullement trouvée à Paris et qu'il n'y aurait ni résidence ni domicile. Le 27 mai 2013, Maître M..., notaire, a fait signifier à Mme T... C... une sommation d'assister à une réunion organisée le 18 juin suivant en vue de la liquidation et du partage de la succession. L'huissier instrumentaire a constaté, à l'adresse « [...] » que la boîte à lettres était pleine, que la maison semblait inhabitée, que ni les services communaux ni la Gendarmerie n'avaient été en mesure de communiquer la nouvelle adresse de l'intéressée, que les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée étaient restées vaines et une qu'une recherche sur l'annuaire électronique de la Saône-et-Loire n'avait pas non plus abouti. En conséquence, il a dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Dans son acte de signification de l'assignation précitée du 16 janvier 2017, le même huissier a effectué les mêmes constatations, y ajoutant que le portail était fermé. Il a alors fait à nouveau application de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier a ainsi régulièrement tenté de trouver Mme T... C... à son dernier domicile ou à sa dernière résidence connue avant de constater, après recherches suffisantes, qu'elle n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Après l'audience tenue par le tribunal de grande instance de Mâcon le 29 mai 2017, Mme T... C... (nom d'usage marital F...) lui a adressé une « note en délibéré », datée du 27 juin 2017, par laquelle, se déclarant domiciliée [...] , elle dénonçait une atteinte au principe du contradictoire constituée par le fait qu'elle n'avait pas été assignée à sa réelle adresse, pourtant connue, selon elle, tant par ses soeurs et leur avocat que par le notaire, commettant ainsi ensemble un « recel successoral en bande organisée ». Cependant, elle ne justifie aucunement de la réalité de cette adresse. Au contraire, lorsque l'huissier J... K... a tenté de lui signifier à Paris le jugement déféré, il a constaté qu'au [...] , le nom de Mme T... C... n'était nulle part inscrit et les personnes rencontrées dans l'immeuble avaient déclaré ne pas la connaître. Mme T... C... est donc mal fondée à soutenir que ses cohéritières auraient su qu'elle demeurait ou résidait à Paris et auraient cherché malicieusement à l'empêcher de faire valoir ses droits. Dans ce contexte, le tribunal de grande instance n'a pas violé le principe de la contradiction en refusant de révoquer son ordonnance de clôture du 3 mars 2017 malgré la constitution par Mme T... C... d'un avocat, fin mai 2017, et le dépôt de conclusions. - Sur la demande de dommages-intérêts Il ressort de ce qui précède que l'existence d'une faute imputable à Mmes E... et A... C... n'est pas établie. Mme T... C... doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 1°) ALORS QU'est nulle la signification faite sur fondement de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse où le demandeur à la signification sait que le destinataire ne réside pas ; qu'en l'espèce, Mme T... C... faisait valoir que les consorts C... qui donnent des instructions pour que tous les actes de procédure lui soient adressés à [...] , savent parfaitement, dès lors qu'elles demeurent sur place, que son soi-disant domicile à [...] consiste en une masure située dans une cuvette, ancienne écurie de chèvres du Manoir des Presles, à la vétusté avancée très dégradée par les flots qui la cernent et passent même dessous ; qu'elle versait des photographie aux débats à l'appui de son moyen ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à caractériser la nullité des significations litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE Mme T... C... produisait aux débats l'assignation devant le Tribunal d'instance de Mâcon en date du 29 avril 2013 relatif au conflit avec le locataire d'un immeuble indivis, qui avait été signifiée à son adresse de Paris, démontrant ainsi par là même qu'elle l'avait bien reçue à cette adresse qui était bien la sienne, ce que les consorts C... qui lui avaient délivré cette assignation ne pouvaient ignorer ; qu'en se bornant à constater l'absence de production du procès-verbal de signification de l'assignation en cause, sans s'expliquer sur cette preuve de l'adresse de Mme T... C... et de sa connaissance par les consorts C..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°) ALORS QUE la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; qu'en énonçant que l'huissier qui a signifié l'assignation du 16 janvier 2017 à l'adresse « [...] » aurait ainsi régulièrement tenté de trouver Mme T... C... à son dernier domicile ou à sa dernière résidence connue, après avoir constaté que le 30 août 2007, le notaire G... avait écrit à Mme C... au [...] , que l'adresse de Paris avait été utilisée par les consorts C... dans un acte d'assignation devant le tribunal d'instance de Mâcon du 29 avril 2013 relatif au conflit avec le locataire d'un immeuble indivis, ce dont il résulte que depuis 2013 voire 2007, l'adresse de Paris était la dernière adresse connue de Mme C... et que l'assignation en date du 16 janvier 2017 signifiée à l'adresse « [...] , n'avait pas été régulièrement notifiée à sa dernière adresse connue, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 659 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'elle a violés.

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Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz