Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[V]
[P]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02281 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBA
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 21 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SOCRAM BANQUE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [P] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte rodrigues, Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2019, la SA Socram banque a consenti à M. [L] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] un crédit personnel n° 50268360018 d'un montant de 9000 € au taux débiteur de 5,12 % l'an remboursable en 60 mensualités de 173,73 € hors assurance.
Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 12 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais après avoir déclaré l'opposition de M. et Mme [V] recevable a mis à néant l'ordonnance, déclaré recevable l'action en paiement de la SA Socram banque, condamné M. [L] [V] et Mme [Z] [V] à payer à la SA Socram banque la somme de 363,42 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2021 ainsi qu'aux dépens et a débouté la SA Socram banque de sa demande de recouvrement direct des dépens et d'indemnités sur son article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 mai 2022 la SA Socram banque a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SA Socram banque demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de condamner solidairement M et Mme [V] à lui payer la somme de 10'299,07 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. et Mme [V] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SA Socram banque de ses demandes et de la condamner à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
SUR CE':
La SA Socram banque prétend à l'infirmation du jugement au motif qu'avant d'engager une action judiciaire elle a envoyé un courrier recommandé à M. et Mme [V] daté du 15 juin 2021 mentionnant le montant de l'arriéré dû à hauteur de 3 803,06 € et son intention d'engager une procédure judiciaire du fait que la déchéance du terme allait être prononcée et qu'elle avait besoin de garantir sa créance de toute forclusion.
Elle fait valoir que bien que M et Mme [V] aient été admis au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement elle était bien fondée à se prévaloir de l'exigibilité anticipée lui permettant de demander paiement des sommes dues au titre de l'arriéré, du capital restant dû et de l'indemnité légale de 8% et partant à agir en paiement.
Au soutien de leur demande de confirmation M. et Mme [V] font remarquer que la SA Socram banque est défaillante à rapporter la preuve de l'envoi et de la réception par eux d'une mise en demeure préalable à l'action en justice de sorte que la déchéance du terme n'a pas pu être valablement prononcée.
Aux termes de l'article R.312-25 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, le tribunal d'instance devenu le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article'L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article'L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Aux termes de l'article L.722-11 du code de la consommation nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
Il est admis que le prêteur n'est pas privé de la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité intervenue suite à la délivrance d'une mise en demeure de payer dès lors qu'il n'apparaît pas qu'une procédure de surendettement serait toujours en cours, les emprunteurs ne pouvant plus se prévaloir de l'interdiction des paiements consécutive à la décision de recevabilité qui ne peut excéder deux ans en application des articles L. 722-2, L. 722-3 et L. 722-5 du code de la consommation.
En l'espèce il n'est pas contesté que M et Mme [V] ont demandé à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement, que leur dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2019 et qu'à cette date ils étaient redevables auprès de la SA Socram banque de deux mensualités impayées au titre des mois de novembre et décembre 2019 pour une somme globale de 363,42 €.
Des déclarations de la SA Socram banque il est établi qu'un plan a été arrêté au mois de mars 2020 qu'il prévoyait un moratoire de deux mois, puis 22 mensualités de 55,72 € et un solde de 7'927,77 € au terme du plan soit mars 2022.
Dans un courrier du 15 juin 2021 la SA Socram banque sans faire état d'incidents de paiements dans le cadre du plan a rappelé à M et Mme [V] qu'ils étaient bénéficiaires d'une procédure de surendettement, que le crédit présentait un arriéré de 3'803,06 €, qu'afin de garantir sa créance elle allait saisir le tribunal d'instance compétent mais que ça ne remettait pas en cause la procédure de surendettement dont ils bénéficiaient.
Dans la perspective de sa procédure devant le tribunal elle établissait un détail de créance faisant état de mensualités impayées à compter du 1er novembre 2019, d'une déchéance du terme intervenue le 7 juillet 2021, d'intérêts de retard de frais de rejet et d'indemnité légale.
En l'espèce si la SA Socram banque était bien fondée à agir en paiement au titre des deux mensualités impayées des mois de novembre et décembre 2019 (signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 31 août 2021) sous peine de forclusion de son action en paiement s'agissant de mensualités impayées non régularisées, elle ne l'était pas pour les mensualités ultérieures ayant fait l'objet d'un réaménagement dans le cadre d'un plan dans la mesure où elle est défaillante à établir l'existence d'impayés dans ce cadre.
Par ailleurs elle n'avait pas besoin d'engager une action pour garantir sa créance dans la mesure où le point de départ du délai pour agir était reporté au premier incident non régularisé après les mesures d'aménagement, c'est-à-dire en cas de défaillance à respecter les mesures arrêtées par le plan, ce qu'elle ne démontre pas.
D'ailleurs, dans ce cadre, à supposer l'existence d'impayés caractérisés, elle avait l'obligation de mettre en demeure M et Mme [V] de régulariser la situation sous peine de caducité du plan ce qu'elle ne démontre pas plus avoir fait.
En conséquence substituant les présents motifs à ceux du premier juge le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement limitée aux deux mensualités impayées antérieures au plan outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2021.
La SA Socram banque qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à M et Mme [V] la somme de 1'200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme'le jugement';
Y ajoutant
Condamne la SA Socram banque aux dépens d'appel et à payer à M. [L] [V] et Mme [Z] [P] épouse [V] la somme de 1'200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment