Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00800 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJP ETRANGER :
M. [U] [P]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 1] JAMAIQUE
de nationalité Jamaicaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [U] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2023 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [P] interjeté par courriel du 11 décembre 2024 à 10h08 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [P], appelant, assisté de Me GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté la selarl centaure avocats du barreau de Paris, non comparant non représenté lors de l'audience
Me GHARZOULI et M. [U] [P], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise par conclusions adressées le 11 décembre 2023 ;
M. [U] [P], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait et de droit de nature à justifier le placement en rétention sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation personnelle de M. [U] [P] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative à savoir essentiellement :
- sa situation familiale
- ses antécédents judiciaires,
- des éléments relatifs à son adresse.
Le moyen est donc rejeté.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
En vertu de l'article L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L 741-1 lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
En l'espèce, M. [U] [P] a indiqué lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Metz qu'il n'entendait pas quitter le territoire français malgré l'obligation qui lui en a été faite par décision du 16 août 2023 notifiée le 4 septembre 2023.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier d'une adresse effective, plusieurs adresses ayant été de surcroît mentionnées à [Localité 2] et à [Localité 4].
En outre, M. [U] [P] ne vit pas avec ses enfants qui sont actuellement placés.
Ainsi c'est à bon droit, au vu de ces éléments, sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a considéré que M. [U] [P], qui était assigné à résidence, ne présentait plus de garanties suffisantes de représentation et qu'il devait désormais être placé en rétention administrative.
Le moyen est donc rejeté.
- Sur le défaut de diligence de l'administration
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort de la procédure que des diligences ont été exercées auprès des autorités consulaires jamaïcaines les 23 novembre et 9 décembre 2023.
L'administration justifie donc d'avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre à exécution dans les plus brefs délais la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [U] [P]
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 décembre 2023 à 10h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 décembre 2023 à 15h15
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00800 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJP
M. [U] [P] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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