Cour de cassation, 09 juillet 2019. 17-31.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.297
Date de décision :
9 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° V 17-31.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Espace Habitat, société anonyme d'habitation à loyer modéré, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Espace Habitat ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Espace habitat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté la banque de ses demandes de condamnation à paiement dirigées contre la société Espace Habitat ;
aux motifs que « toutefois, en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession, notamment l'exception d'inexécution ; que la cession a été notifiée le 24 octobre 2012 à la SA ESPACE HABITAT qui ne l'a pas acceptée ; qu'il ne saurait être déduit de son silence après la notification de la cession qu'elle aurait reconnu devoir la créance cédée de façon expresse et sans ambiguïté ; qu'il n'est pas contesté que la SA ESPACE HABITAT a payé une partie des prestations mais elle soutient notamment que les prestations correspondant aux factures produites n'ont pas été effectuées dans leur totalité à la date de la cession et conteste devoir les sommes correspondant aux créances cédées ; que conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui invoque une créance de prouver les faits justifiant ses prétentions ; que la seule production de factures ne justifie pas que les prestations mentionnées ont été effectuées, il en est de même des courriers et divers avenants et pièces produits par la banque alors qu'il n'est pas justifié d'une quelconque réception de travaux ; qu'en revanche, la SA ESPACE HABITAT produit notamment : - un courrier émanant de la société ESPACE HABITAT adressé à la SAS ECOSOLENERGIES en 2013, dans lequel il est fait état du fait que le chantier doit être mené à bonne fin, - un courrier du 8 janvier 2013, dans lequel il est fait état du fait que le chantier doit être mené à bonne fin, - un courrier du 8 janvier 2013 adressé par la SA ESPACE HABITAT à la SAS ECOSOLENERGIES dans lequel elle se plaignait de ce que la phase de désamiantage n'avait pas débuté, qu'il n'y avait pas d'information sur l'approvisionnement des panneaux photovoltaïques et réclamait des pénalités de retard, (qu'il convient sur ce point de remarquer que les factures objet de la cession comportent des postes de fourniture de panneaux photovoltaïques pour un montant de 74.250 €), - un courrier de mise en demeure de reprendre les travaux du17 janvier 2013 adressé par la société ESPACE HABITAT à la SAS ECOSOLENERGIES, - un courrier RAR du 31 janvier 2013 adressé par la société ESPACE HABITAT à la SAS ECOSOLENERGIES indiquant que les travaux objets de la situation de décembre étaient, soit mal réalisés, soit non réalisés et déclarant n'avoir aucune information sur la suite du chantier ; que les éléments produits aux débats par la société ESPACE HABITAT sont insuffisants pour qu'elle prouve disposer d'une créance chiffrée à l'égard de la SAS ECOSOLENERGIES et ce d'autant plus que le mandataire liquidateur de cette dernière lui a écrit le 13 juillet 2016 par LRAR que sa créance était contestée pour défaut de justificatifs ; qu'il résulte cependant aussi de l'ensemble des éléments susvisés que la banque ne justifie pas de la réalité de l'intégralité des prestations correspondant aux factures cédées, contestées par la débitrice cédée ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de ce que l'acte de cession de créance professionnelle « Loi Dailly », en date du 23 octobre 2012 et, valable est régulier, dit que la cession de créance du 23 octobre 2012 est opposable à ESPACE HABITAT, débouté ESPACE HABITAT de son exception de compensation, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de débouter la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes de condamnation à paiement dirigées à l'encontre de la SA ESPACE HABITAT ; que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP GUILBAULT-MILTAT, avocats, dans les conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la SA ESPACE HABITAT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel » ;
alors qu'il incombe à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'en démontrer le bien-fondé ; que pour faire droit à l'exception d'inexécution soulevée par la société Espace Habitat (débitrice cédée), la cour d'appel a retenu que la banque (cessionnaire) ne justifiait pas de la réalisation par la société Ecosolénérgie (cédante) des prestations correspondant aux factures cédées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique