Cour de cassation, 21 février 2019. 18-10.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.179
Date de décision :
21 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Déchéance
Mme FLISE, président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° M 18-10.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme K... U... , épouse A...,
2°/ M. B... A...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... U... , domicilié [...] , [...],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , représenté par son syndic, la société Richardière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société nancéienne Varin-Bernier, dont le siège est [...] , [...], devenue société Banque CIC Est,
4°/ à la Société de banque et d'expansion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société de banque et d'expansion, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme A..., qui se sont pourvus en cassation contre le jugement d'orientation d'un juge de l'exécution ayant ordonné la vente forcée de leur bien immobilier, n'ont signifié leur mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision qu'à l'un des quatre défendeurs au pourvoi ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. et Mme A... ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
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