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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-17.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.413

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à La Chapelle en Serval (Oise), ... aux Loups, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la Banque Scalbert Dupont, dont le siège est à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 444 du même code ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 1989) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné M. X..., caution de la société à responsabilité limitée Menuiserie Gauvrit, à payer diverses sommes à la banque Scalbert-Dupont (la banque) ; que M. X... ayant, après avoir relevé appel de ce jugement, soutenu qu'il avait résilié son engagement de caution par une lettre réceptionnée et signée par le directeur de l'agence bancaire, la banque a dénié l'authenticité de cette signature ; Attendu que pour dire que la signature n'émanait pas de son auteur prétendu et en conséquence confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'une simple comparaison de cette signature avec celle apposée sur les documents de comparaison figurant au dossier de la banque permettait de constater que la signature dont se prévalait M. X... n'était qu'une reproduction malhabile de celle du directeur de l'agence bancaire ; Attendu qu'il ressort des productions que les documents de comparaison auxquels la cour d'appel s'est référée, avaient été remis au président, sur sa demande, au cours du délibéré ; qu'en se fondant sur ces documents sans procéder à une réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Banque Scalbert Dupont, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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