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Tribunal Administratif de Lille, 15 février 2024. 2209859

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2209859

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2023, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Par sa requête M. A demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Si par le biais de sa requête M. A soutient qu'il a effectué un recours contre cette décision par le biais d'un courrier, resté sans réponse à ce jour, cette circonstance, à supposer même qu'elle soit établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 15 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier

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