Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/05959 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PF7
AFFAIRE : Mme [X] [Y]( Me Antoine D’AMALRIC)
C/ S.C.P. [7] (Me Jean-mathieu LASALARIE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.P. [7], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] agissant poursuite et diligences de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [X] [Y] a confié à l’étude d’huissiers de justice [7] la signification d’une assignation en contestation d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], tenue le 26 avril 2022, et dont le procès-verbal lui a été notifié le 4 mai 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal du 7 juillet 2023, l’action de Madame [Y] a été jugée irrecevable comme tardive.
Reprochant à la société civile professionnelle [7] d’avoir signifié son acte hors délai, Madame [Y] l’a fait citer par acte d’huissier de justice du 5 juin 2023, sollicitant, au visa des articles 1231-1, 1991 et 1992 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [Y] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
- l’huissier ne s’est pas acquitté de ses obligations de diligence, son conseil ayant transmis l’assignation le 23 juin 2022 en indiquant qu’elle devait être délivrée avant le 3 juillet 2022, et que l’acte n’a été signifié que le 7 juillet 2022.
- ce manquement est directement à l’origine de l’irrecevabilité de son action contre le syndicat des copropriétaires.
- le Commissaire de Justice engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à son obligation de diligence.
- l’article R. 444-52 du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 ne s’applique pas en cas d’urgence, ainsi que le prévoit l’article- R 444-53 du même décret.
- le défendeur ne peut donc pas valablement invoquer l’absence de versement préalable d’une provision.
- le manquement contractuel lui a fait perdre une chance d’obtenir l’annulation de la délibération de l’assemblée générale.
- elle est désormais dans l’impossibilité de s'opposer à la ratification a posteriori des travaux engagés discrétionnairement par le copropriétaire du lot n°1.
En défense et par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société civile professionnelle [7] demande au tribunal, à titre principal, de juger qu’elle n’a commis aucune faute et de débouter Madame [Y] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit jugé que le préjudice allégué par Madame [Y] n’est pas actuel, certain, définitif, démontré et justifié, et de rejeter les demandes adverses.
Elle avance que :
- alors que le délai de contestation des décisions d’assemblée générale de copropriété est de deux mois, Madame [Y] a attendu un mois et 19 jours pour lui confier l’acte à délivrer.
- le jour-même où elle a reçu l’assignation à délivrer, elle a réclamé le paiement d’une provision, directement à Madame [Y], ainsi que le courrier de son avocat l’y invitait, précisant que le nécessaire serait fait dès réception du paiement.
- la signification de l’acte était donc soumise au paiement de la provision, en application de l’article R 444-52 du décret du 26 février 2016.
- une relance téléphonique a été effectuée le 29 juin 2022.
- la provision n’a été réglée que le 5 juillet 2022, alors que le délai était déjà écoulé.
- Madame [Y] a mandaté l’étude 10 jours avant expiration du délai, ce n’était
donc pas un cas d’urgence au sens de l’article R 444-53.
- Madame [Y] n’explique pas en quoi la résolution lui cause un
quelconque préjudice et comment elle évalue ledit préjudice à la somme exorbitante
de 10.000 €.
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2024.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1991 du même code prévoit que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
En l’espèce, l’avocat de Madame [Y] a adressé par courriel à l’étude d’huissiers de justice [7] une assignation devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, portant contestation d’une délibération votée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], à [Localité 6].
Ce courriel, expédié le 23 juin 2022, précisait expressément que l’acte devait être signifié avant le 3 juillet 2022.
Or, l’assignation a été signifiée le 7 juillet 2022, soit après l’expiration du délai de forclusion prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété.
Par ordonnance d’incident du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état de la 3ème chambre A de ce tribunal a jugé que l’action de Madame [Y] était irrecevable.
La défenderesse fait valoir que dès le 23 juin 2022, elle a sollicité auprès de Madame [Y] le paiement d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires d’un montant de 80 euros, en application des dispositions de l’article R 444-52 du décret du 26 février 2016, précisant que « le nécessaire sera fait dès réception de votre règlement ».
Madame [Y] n’a payé cette provision que le 5 juillet 2022, alors que le délai de forclusion était déjà expiré.
Toutefois, l’article R 444-53 de ce décret écarte les dispositions de l’article R 444-52 en cas d’urgence.
En l’occurrence, l’assignation adressée par l’avocat de Madame [Y] présentait un caractère d’urgence dans la mesure où l’expiration du délai de forclusion devait intervenir le 3 juillet 2022, soit 11 jours après la réception du projet d’acte à signifier.
En laissant expirer le délai d’action, la société [7] a commis une faute dans l’exécution de son mandat.
Il appartenait à l’étude d’huissier de justice de signifier l’acte dans le délai prefix de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, afin de préserver la recevabilité de l’action de sa mandante.
Sur le préjudice
Le fait que l’action a été introduite hors délai a privé Madame [Y] d’une chance de voir prospérer sa demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale de copropriétaires.
Toutefois, s’agissant de la ratification a posteriori de travaux réalisés par un copropriétaire et affectant les parties communes de l’immeuble, le tribunal ne peut pas se substituer au pouvoir souverain de l’assemblée des copropriétaires.
Madame [Y] ne démontre pas que si son action avait été jugée recevable, elle aurait été jugée bien fondée.
En outre, Madame [Y] réclame l’allocation d’une somme forfaitaire de 10 000 euros au titre de la réparation de la perte de chance.
Cependant, elle ne précise pas quelle serait la nature et l’ampleur du préjudice que la résolution de ratification de travaux, réalisés en 2013, lui causerait.
La demanderesse n’établit pas quel dommage les travaux ratifiés lui causeraient.
En l’état, et en l’absence d’établissement d’un préjudice, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l’occurrence, Madame [Y], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [Y] de ses demandes formées à l’encontre de la société [7].
Condamne Madame [X] [Y] à payer à la société [7] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame [X] [Y] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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