Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1648
N° RG 23/01648 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGYF
Copie conforme
délivrée le 30 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2023 à 11 heures 02.
APPELANT
Monsieur [C] [D] alias [K] [D]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant
Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocate choisie, au barreau d'Aix-en-Provence, et de Madame [O] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [L] [M];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023 à 15 heures 07,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [C] [D] alias [K] [D] le même jour à 15 heures 55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [C] [D] alias [K] [D] le même jour à 11 heures 09;
Vu l'ordonnance du 2 Novembre 2023 du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 1er novembre 2023 décidant le maintien de Monsieur [C] [D] alias [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2023 à 11 heures 02 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [D] alias [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le mercredi 29 novembre 2023 à 14 heures 59 par Maître Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [C] [D] alias [K] [D] ;
Monsieur [C] [D] alias [K] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France. J'ai toujours dit que j'étais Algérien. J'ai fait appel car je ne veux pas retourner en Algérie. J'ai mes parents qui sont malades, je suis là pour travailler, pour aider mes parents. J'ai fait une demande de réexamen de ma demande d'asile car je suis menacé de mort en Algérie. Je veux être libéré et quitter la France pour aller en Belgique ou en Allemagne. Je vais faire une demande d'asile pour ces pays.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle expose que la préfecture a procédé à une tentative illégale d'éloignement en sollicitant un routing de vol alors que le tribunal administratif, saisi d'un recours contre l'arrêté préfectoral portant maintien de l'appelant en rétention à la suite du dépôt d'une demande de réexamen de demande d'asile, n'avait pas encore statué sur ce recours. Elle estime que la démarche entreprise par l'administration constitue une violation des dispositions de l'article L754-5 du CESEDA. Elle fait valoir également que la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable, en ce que la copie du registre produite n'est pas actualisée, faute de préciser l'identité réelle du retenu, de comprendre sa photographie et de préciser les prénom, nom et signature de l'interprète ou les informations concernant le contentieux pendant devant la juridiction administrative.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, soulignant l'absence de tentative illégale d'éloignement et la production de la copie actualisée du registre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 29 novembre 2023 à 11 heures 02 et notifiée à Monsieur [C] [D] alias [K] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 14 heures 59, en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la tentative illégale d'éloignement
Selon les dispositions de l'article L754-5 du CESEDA, 'A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.'
Aux termes des dispositions de l'article L542-2 du CESEDA, 'Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
2° Lorsque le demandeur :
a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ;
b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.'
Selon les dispositions de l'article L531-32 du CESEDA, 'L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :
1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ;
3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.'
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [C] [D] alias [K] [D], reconnu comme ressortissant algérien par les autorités algériennes le 13 octobre 2023, a déposé une première demande d'asile, rejetée par l'OFPRA, notifiée à l'intéressé le 20 juin 2023, soit antérieurement à son placement en rétention. Le 4 novembre 2023, soit durant la mesure de rétention, le susnommé a déposé auprès de l'OFPRA une requête en réexamen de sa demande d'asile. Cette requête a été déclarée irrecevable par l'OFPRA, décision notifiée à l'intéressé le 27 novembre 2023. Le 15 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté ordonnant le maintien en rétention de l'appelant, qui a saisi la juridiction administrative d'un recours en contestation par l'intermédiaire de son avocate, l'audience devant statuer sur ce recours se tenant le 1er décembre 2023.
Ainsi, le retenu se trouve dans la situation visée aux articles L754-5 et L542-2 2° b) du CESEDA permettant à l'administration de mettre à exécution la mesure d'éloignement avant la décision de l'OFPRA ou celle du président du tribunal administratif. En effet, Monsieur [C] [D] alias [K] [D] a introduit le 4 novembre dernier une requête en réexamen de sa demande d'asile initialement rejetée par L'OFPRA. Sa nouvelle saisine a été déclarée irrecevable par l'établissement public administratif. Enfin, il sera relevé que l'intéressé, qui avait pourtant connaissance depuis le 20 juin 2023 du rejet de sa demande d'asile, a attendu son placement en rétention pour déposer une requête en réexamen de cette demande initiale. Cette circonstance de temps, associée à la reconnaissance de l'appelant comme ressortissant algérien par le consultat d'Algérie le 13 octobre 2023 et aux déclarations qu'il a faites à l'audience selon lesquelles il ne veut pas retourner en Algérie, permet de considérer que cette demande de réexamen a été faite dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement.
Dès lors, l'administration pouvait légitimement solliciter un nouveau routing de vol, qui doit au demeurant s'analyser en un acte préparatoire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la copie du registre actualisé
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un de ses droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. Dès lors, seule l'omission d'évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu, tels qu'une admission à l'hôpital ou le dépôt d'une demande d'asile, est de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
En l'occurrence, si l'arrêt é du 6 mars 2018 prévoit effectivement que le registre doit comporter la photographie du retenu, les éléments d'identification de l'interprète procédé à la notification des droits et ceux de l'agent ayant procédé à l'admission du retenu au centre de rétention, éléments faisant effectivement défaut sur le registre concernant Monsieur [C] [D] alias [K] [D] , ils ne relèvent pas des mentions relatant un évènement impactant la mesure de rétention et éclairant sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu, étant observé que l'appelant n'invoque aucune atteinte à l'exercice effectif de ses droits. Il sera d'ailleurs relevé que les droits de la rétention ont été effectivement notifiés à Monsieur [C] [D] alias [K] [D] par le truchement d'un interprète en langue arabe le 30 octobre 2023 à 11 heures 20, soit 55 minutes avant son arrivée au centre de rétention où ils lui ont à nouveau été notifiés.
En outre, s'il est reproché à l'administration de ne pas avoir mentionné sur le registre la date du recours de Monsieur [C] [D] alias [K] [D] contre l'arrêté de maintien en rétention pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, il sera relevé que cet élément résulte des autres pièces de la procédure, permettant ainsi au juge de contrôler l'effectivité des droits du retenu.
La copie du registre produit est actualisé en ce que ce document mentionne les différentes décisions judiciaires prononcées au cours de la rétention de Monsieur [C] [D] alias [K] [D], sa demande d'asile, la décision de l'OFPRA et l'arrêté de maintien en rétention du préfet.
Le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera donc rejeté.
Aussi, l'administration restant dans l'attente de la délivrance d'un nouveau laissez-passer en dépit de ses diligences, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [D] alias [K] [D] ,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [D] alias [K] [D]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [D] alias [K] [D]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.