Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01874 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I22J
N° RG 23/02205 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I32C
JONCTION
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
17 mai 2023
RG:23/00133
GFA DU MAS BOURRIE
C/
S.A.R.L. DOMAINE DU GRAND BOURRY
S.A.R.L. SARL DOMAINE DU GRAND BOURRY
C/
GFA DU MAS BOURRIE
Grosse délivrée
le
à Selarl Lamy Pomiès-Richaud
Me Minguet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 17 Mai 2023, N°23/00133
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
GFA DU MAS BOURRIE SIREN n° 414.118.315 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
La Société DU GRAND BOURRY, société à responsabilité limitée au capital social de 400.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 521 177 915, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Benjamin MINGUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le GFA du Mas Bourrie est propriétaire de plusieurs parcelles de terre avec des bâtiments d'habitation et d'exploitation sur la commune de [Localité 2], qui jouxtent une cave viticole exploitée parla SARL du Grand Bourry.
Par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Nîmes, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [M] [T], aux fins de dire si le sol de la parcelle était toujours imprégné d'une substance huileuse et noirâtre et le cas échéant, si cette substance était en lien avec la non-conformité relevée par M. [F], inspecteur de l'environnement, Direction Départementale de la Protection des Populations du Gard.
Le rapport d'expertise final a été déposé le 16 août 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2023, le GFA du Mas Bourrie a fait citer la SARL du Grand Bourry devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé .
Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- rejeté les moyens de nullité de l'assignation et de défaut d'intérêt à agir soulevés par la SARL du Grand Bourry ;
- débouté le GFA du Mas Bourrie de sa demande de condamnation de la SARL du Grand Bourry à mettre ses installations et équipements en conformité, conformément aux prescriptions de l'expert, telles que mentionnées en pages 63 et 64 du rapport, sous astreinte de 1.000 euros / jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné la SARL du Grand Bourry à faire procéder, à ses frais, par un hydrogéologue ou une société d'ingénierie hydrogéologique à une étude de vulnérabilité des milieux, en particulier pour les eaux souterraines, mais également à des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines pendant deux ans ainsi qu'à une analyse des enjeux sur les ressources en eaux et sur les ressources environnementales ;
- dit qu'à défaut pour la SARL du Grand Bourry d'avoir justifié auprès du GFA du Mas Bourrie dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, du recours à un tel spécialiste avec la mission susvisée, une astreinte de 200 euros par jour de retard sera due parla SARL du Grand Bourry, pour une période de 3 mois ;
- débouté le GFA du Mas Bourrie de sa demande de désignation de M. [M] [T] en qualité d'expert aux fins de constat de bonne fin des travaux par lui prescrits ;
- débouté le GFA du Mas Bourrie de sa demande de provision ;
- condamné la SARL du Grand Bourry à verser au GFA du Mas Bourrie la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GFA du Mas Bourrie aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [M] [T] ;
- rejeté le surplus des demandes de le GFA du Mas Bourrie ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 2 juin 2023, le Groupement Foncier Agricole du Mas Bourrie a interjeté un appel limité de cette ordonnance.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01874.
Par déclaration du 28 juin 2023, la SARL Domaine du Grand Bourry a également interjeté un appel limité de cette ordonnance.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/02205.
Par conclusions notifiées le28 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, le GFA du Mas Bourrie, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- débouter la SARL du Grand Bourry de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
- réformer l'ordonnance entreprise rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mai 2023 en ce qu'elle a :
- « débouté le GFA du Mas Bourrie de sa demande de condamnation à mettre en conformité les installations et équipements, conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire,
- débouté le GFA du Mas Bourrie de sa demande de nouvelle désignation de M. [M] [T] pour une mission de contrôle de bonne fin des travaux par lui prescrits,
- Débouté le GFA du Mas Bourrie de sa demande de provision,
- Condamné le GFA du Mas Bourrie (au lieu de la SARL du Grand Bourry) aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire » ;
En conséquence :
- condamner la SARL du Grand Bourry à mettre ses installations et équipements en conformité, conformément aux prescriptions de l'expert, telles que mentionnées en pages 63 et 64 du rapport, sous astreinte de 1.000 € / jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- désigner à nouveau M. [M] [T] en qualité d'expert aux fins de constat de la bonne fin des travaux par lui prescrits et aux frais avancés par la SARL du Grand Bourry ;
- condamner la SARL du Grand Bourry à payer au GFA du Mas Bourrie une provision de 47.135 € HT, soit 56.262 € TTC (TVA = 20 %) ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le surplus, hormis la charge des dépens qui devra faire l'objet d'une réformation ;
- condamner la SARL du Grand Bourry à payer au GFA du Mas Bourrie une somme de 11.110,32 € TTC en remboursement des frais irrépétibles engagés jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et 6.000 € pour la présente procédure (première instance et appel), le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil;
- condamner la SARL du Grand Bourry aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'instance en référé-expertise (ordonnance du 09 octobre 2019) ainsi que les honoraires et frais taxés de l'expert judiciaire ;
Au soutien de son appel, le GFA du Mas Bourrie entend faire valoir tout d'abord que l'assignation délivrée le 20 février 2023 vise expressément les textes et le rapport d'expertise qui fondent ses prétentions. Quant à la demande d'injonction sous astreinte, par renvoi aux pages 63 et 64 du rapport d'expertise, il souligne que celle-ci est insusceptible d'avoir faire naître un quelconque doute ou incertitude dans l'esprit de la SARL Domaine du Grand Bourry puisque les prescriptions, dont il est demandé l'exécution, sont très précisément détaillées sur ces deux pages du rapport d'expertise judiciaire, et sont intégralement reprises dans le corps de l'assignation en référé.
S'agissant d'un trouble anormal du voisinage et d'une atteinte à la propriété privée, il expose que l'intérêt à agir est constitué à partir du moment où il justifie de son droit de propriété s'agissant des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] qui jouxtent la cave viticole et qui lui appartiennent, et subir directement le trouble, en l'espèce une pollution des parcelles en relation directe et certaine avec le fonctionnement de la cave viticole.
Il soutient par ailleurs l'existence d'un trouble manifestement illicite, exclusif de toute notion d'urgence, justifiant la condamnation de la SARL Domaine du Grand Bourry, sous astreinte, à mettre la cave viticole en conformité, conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire.
Enfin, sur la demande de provision, le GFA du Mas Bourrie indique que l'existence de l'obligation à réparation de la SARL du Grand Bourry est non sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, arguant qu'elle est fondée sur les conclusions chiffrées de l'expert judiciaire lesquelles émanent du travail objectif du technicien commis par le tribunal. Il précise en outre que le chiffrage des différents postes de préjudice qu'il a subis correspond à la réparation des dommages qui ont été objectivés par l'expert.
La SARL Domaine du Grand Bourry, en sa qualité d'intimée et appelante, par conclusions en date du 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 4, 9, 31, 53, 56, 114, 122 et 835 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a écarté la nullité de l'assignation délivrée par le GFA du Mas Bourrie ;
- réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a :
- « Rejeté les moyens de défaut d'intérêt à agir soulevé par la SARL du Grand Bourry »
- « Condamné la SARL du Grand Bourry à faire procéder, à ses frais, par un hydrogéologue ou une société d'ingénierie hydrogéologique à une étude de vulnérabilité des milieux, en particulier pour les eaux souterraines, mais également à des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines pendant deux ans ainsi qu'à une analyse des enjeux sur les ressources en eaux et sur les ressources environnementales »
- « Dit qu'à défaut pour la SARL du Grand Bourry d'avoir justifié auprès du GFA du Mas Bourrie dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, du recours à un tel spécialiste avec la mission susvisée, une astreinte de 200 euros par jour de retard sera due par la SARL du Grand Bourry, pour une période de trois mois»
- « Condamné la SARL du Grand Bourry à verser au GFA du Mas Bourrie la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
- confirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a :
- « Débouté le GFA du Mas Bourrie de sa demande de condamnation de la SARL du Grand Bourry à mettre ses installations et équipements en conformité, conformément aux prescriptions de l'expert, telles que mentionnées en pages 63 et 64 du rapport, sous astreinte de 1.000 euros / jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance »
- « Débouté le GFA du Mas Bourrie de sa demande de désignation de M. [M] [T] en qualité d'expert aux fins de constat de bonne fin des travaux par lui prescrits »
- « Débouté le GFA du Mas Bourrie de sa demande de provision »
- « Condamné le GFA du Mas Bourrie aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [M] [T] »
- « Rejeté le surplus des demandes du GFA du Mas Bourrie »
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
- déclarer l'assignation délivrée par le GFA du Mas Bourrie le 20 février 2023 nulle et de nul effet ;
- annuler l'ensemble des actes subséquents postérieurs, en ce compris l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 mai 2023
En conséquence,
- constater l'absence d'effet dévolutif d'appel, de sorte qu'il est mis fin à la présente instance, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le fond ;
Sur le fond,
- débouter le GFA du Mas Bourrie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SARL du Grand Bourry ;
- condamner le GFA du Mas Bourrie à payer à la Société du Grand Bourry la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de la première instance ;
En tout état de cause,
-condamner le GFA du Mas Bourrie à payer à la Société du Grand Bourry la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le GFA du Mas Bourrie aux entiers dépens de l'instance en cours.
A l'appui de ses écritures, la SARL Domaine du Grand Bourry soutient in limine litis la nullité de l'assignation délivré par le GFA du Mas Bourry et subséquemment, de l'ordonnance dont appel, expliquant que les demandes formulées par ce dernier sont particulièrement incertaines et indéterminées, lui causant un grief concernant sa défense, et que l'instance n'ayant pas été valablement introduite, aucun effet dévolutif ne permet à la Cour de statuer sur le fond de l'appel dont elle est saisie.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir le défaut d'intérêt à agir du GFA du Mas Bourrie puisque la non-conformité a disparu de l'indication même de l'Expert d'une part, et qu'il a attendu quasiment deux ans avant d'intenter la moindre action en suite du dépôt du rapport d'expertise.
Sur sa condamnation à faire procéder à une étude de vulnérabilité des milieux, sous astreinte, la SARL du Grand Bourry indique le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut être amené à statuer sur une question au fond, relavant que le GFA du Mas Bourrie ne justifiait ni de l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant, ni de l'existence d'un dommage imminent. En revanche, elle se prévaut de l'existence de contestations sérieuses qui devra être tranchée à l'issue d'un débat sur le fond et considère que l'astreinte sollicitée par le GFA du Mas Bourrie n'est pas légitime puisqu'il ne justifie aucunement la nécessité d'y recourir.
Sur la demande de provision du GFA du Mas Bourrie, elle conclut à son rejet indiquant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder des dommages-intérêts, d'autant plus qu'il existe une contestation sérieuse et un doute certain sur les capacités de l'Expert judiciaire à chiffrer un prétendu préjudice, le GFA du Mas Bourrie ne justifiant aucunement du quantum et de la nature de la somme provisionnelle sollicitée à ce titre,
La clôture de la procédure est intervenue le 9 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 octobre 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la nullité de l'assignation
Aux termes des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile à peine de nullité, la demande initiale doit mentionner l'objet de la demande. Par ailleurs l'article 56 prévoit que l'assignation doit contenir à peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celle énoncée à l'article 54 un exposé des moyens en fait et en droit.
Il est reproché à l'assignation délivrée de manquer de précision et de ce fait de ne pas permettre à l'intimé de connaître avec précision les fondements et la nature du contentieux dans lequel il est attrait.
Le premier juge a par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte considéré que l'appelant avait parfaitement satisfait aux dispositions prévues par les articles 54 et 56 du code de procédure civile et dès lors que l'assignation devait être déclarée régulière.
La décision déférée sera confirmée de ce chef critiqué.
Sur l'intérêt à agir du GFA du Mas Bourrie
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l'examen des différentes pièces et écritures du dossier que des points sont discutés notamment en ce qui concerne les conclusions de l'expert qui indique la disparition de la non-conformité où la demande de provision fondée sur l'existence d'un dommage par ailleurs relevé par l'expert et non contesté ainsi que la discussion s'agissant des conclusions de l'expert qui ne lient pas la juridiction. Cela vient justifier de ce que le GFA du Mas Bourrie dispose d'un intérêt à agir et, est donc recevable en ses demandes.
Sur la demande visant à la mise en conformité des installations et équipements, ainsi qu'à la mise en 'uvre de l'étude de vulnérabilité des milieux et du programme de surveillance des eaux souterraines conformément aux prescriptions de l'expert
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés doit se placer pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prend sa décision.
En outre, le dommage imminent s'entend d'un dommage dont la réalisation s'avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer.
Sur les travaux de mise en conformité des installations et équipements
C'est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte que le premier juge a relevé que le GFA du Mas Bourrie était défaillant dans la démonstration:
- d'un dommage imminent tenant les deux années écoulées avant la saisine de la juridiction,
- de ce que l'exécution des travaux dont il est demandé la réalisation consiste en une obligation non sérieusement contestable alors qu'ils sont qualifiés par l'expert d'éventuels ;
- de l'existence d'un trouble manifestement illicite .
La décision déférée qui rejette la demande sera confirmée.
sur la mise en 'uvre de l'étude de vulnérabilité des milieux et le programme de surveillance des eaux souterraines
Il y a lieu de rappeler que le rapport final d'expertise en date du 16 août 2021 mentionne : « que la non-conformité a été levée début août 2019 : depuis cette date, les rejets sont dirigés vers la cuve de stockage des effluents. »
Par ailleurs les surveillances effectuées à la suite de l'intervention de la direction départementale de la protection des populations du Gard, et de l'expert judiciaire démontrent un assèchement et un réssuyage de la parcelle polluée.
Il est fait état de travaux réalisés par la SARL Domaine du Grand Bourry à compter d'août 2019 consistant en une modification du rejet des effluents, à la mise en 'uvre d'un contrat passé avec la distillerie de [Localité 6] pour la prise en charge d'une partie des effluents, et des opérations de vidange régulières par l'entreprise PJM pour le traitement des eaux usées sanitaires.
Cette mise en 'uvre de l'étude de vulnérabilité correspond donc à une opération de surveillance .
Dès lors s'agissant du caractère urgent, la demande formulée plus de deux années après le dépôt du rapport ne peut satisfaire à cette qualité.
De même que l'obligation ne saurait être qualifiée de non sérieusement contestable, en l'état d'une mission de surveilance qui ne relève pas du règlement du présent litige lié à l'existence d'une non conformité levée depuis août 2019 , de même qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un trouble actuel en l'absence de la production de pièces justifiant d'une pollution actuelle.
La demande sera rejetée et la décision déférée réformée sur ce point.
Sur la demande de désignation d'un expert
C'est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la condamnation au paiement d'une provision
L'article 835 alinéa 2 dispose que «dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il est constant que le principe d'un dommage dûment constaté dans le cadre de l'expertise sur les végétaux qui composent la parcelle polluée n'est pas sérieusement contestable, ni même contesté. Tout comme la responsabilité de la SARL Domaine du Grand Bourry.
En conséquence de quoi et malgré l'existence d'une discussion s'agissant de l'étendue du préjudice et des méthodes de calcul pour le chiffrer la demande de provision doit être reçue.
Tenant les éléments produits il sera alloué à ce titre au GFA du Mas Bourrie la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur le dommage par lui subi à la suite de la pollution d'une partie de son terrain.
La décision déférée sera réformée sur ce point
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la SARL Domaine du Grand Bourry à payer au GFA du Mas Bourrie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La SARL Domaine du Grand Bourry succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel, à l'exclusion de ceux liés à l'expertise judiciaire qui relèvent de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de la demande visant l'allocation d'une provision, et la mise en 'uvre de l'étude de vulnérabilité des milieux et le programme de surveillance des eaux souterraines ;
et statuant à nouveau
Déboute le GFA du Mas Bourrie de sa demande visant la mise en 'uvre de l'étude de vulnérabilité des milieux et le programme de surveillance des eaux souterraines ;
Condamne la SARL Domaine du Grand Bourry à payer au GFA du Mas Bourrie la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite de la pollution de la parcelleF220 ;
la complétant
CONDAMNE la SARL Domaine du Grand Bourry à payer au GFA du Mas Bourrie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Domaine du Grand Bourry à supporter la charge des entiers dépens, à l'exclusion de ceux liés à l'expertise judiciaire qui relèvent de l'instance au fond.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,