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Cour de cassation, 07 janvier 1991. 89-86.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.888

Date de décision :

7 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Nicolas X... du chef du délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 414, 426 du Code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 4 décembre 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que la direction des Douanes substitue, dans ses conclusions en appel, l'arrêté du 4 décembre 1984 à celui du 30 décembre 1983 visé dans la citation à prévenu qu'elle fit signifier le 7 juillet 1988 à Nicolas X... puisque les faits reprochés sont une utilisation sur le territoire douanier, à l'occasion d'un séjour temporaire, d'un moyen de transport acquis neuf pour l'exportation par un non résident et non une exportation en franchise temporaire d'objet destiné à l'usage personnel des voyageurs ; qu'en effet, Nicolas X... pourrait se voir utilement reprocher d'être en infraction aux dispositions de l'arrêté du 4 décembre 1984 mais non d'avoir contrevenu à la réglementation édictée par l'arrêté du 30 décembre 1983 qui vise une toute autre situation mais que l'on ne peut substituer un texte à l'autre sans porter atteinte aux intérêts de la défense ; "alors que la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée aux faits par la citation et le jugement du tribunal ; qu'elle a le droit et le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable dès lors qu'elle a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie ; que l'arrêt attaqué a considéré que le prévenu pourrait se voir utilement reprocher d'être en infraction aux dispositions de l'arrêté du 4 décembre 1984 mais non d'avoir contrevenu à celle de l'arrêté du 30 décembre 1983 ; qu'en refusant cependant de procéder à la requalification des faits dont elle était saisie au regard de l'arrêté du 4 décembre 1984, aux motifs que l'on ne peut substituer un texte à l'autre sans porter atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Nicolas X... du chef de fausse déclaration en douane aux fins de bénéficier du régime de suspension de droits et taxes portant sur un véhicule automobile immatriculé 5070 TT 95, délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, et débouter l'administration des Douanes des fins de sa d demande, la cour d'appel retient que le prévenu était fondé à solliciter le bénéfice du régime douanier dont s'agit au profit du véhicule qu'il venait d'acquérir neuf en France et de le faire immatriculer en transit temporaire ; qu'il possédait une résidence normale à l'étranger, séjournait temporairement sur le territoire français où il n'exerçait, à l'occasion de ce séjour aucune activité lucrative particulière et n'utilisait ledit véhicule que pour un usage privé ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, les juges du fond se sont référés aux dispositions, non pas de l'arrêté du 30 décembre 1983 visé par erreur à la citation, mais de l'arrêté du 4 décembre 1984 invoqué par la partie poursuivante dans ses conclusions ; que dès lors, abstraction faite du motif erroné justement critiqué au moyen, mais non déterminant, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte applicable aux faits visés au procès-verbal de poursuites ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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