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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-14.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.501

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10492 F Pourvoi n° E 19-14.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 Mme J... M..., domiciliée chez M. P..., [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.501 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [...] , en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme M..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eurotitrisation, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à la société Eurotitrisation la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme M.... L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation élevée pour la première fois en cause d'appel, tendant à voir constater l'absence de prononcé par la banque de la déchéance du terme et en conséquence d'avoir confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Montpellier auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais ; AUX MOTIFS QUE : « L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; J... M... avance, en cause d'appel, que la SA Crédit immobilier de France Développement n'aurait pas prononcé la déchéance du terme et que cette question aurait été débattue lors de l'audience d'orientation. La Cour ne trouve cependant, au dossier de la procédure et notamment au dossier transmis par le juge de l'exécution de Montpellier, aucun élément de nature à considérer que ce moyen était dans la cause en première instance, et ce, que ce soit à la lecture du jugement d'orientation ou à celle des dernières conclusions d'J... M... adressées au juge de l'exécution. Dès lors, cette contestation élevée pour la première fois en cause d'appel, et ne portant pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, doit être déclarée irrecevable. L'appelante ne conteste pas les autres dispositions contenues dans le jugement d'orientation, notamment en ce que le juge de l'exécution, tenant les deux suspensions de l'exigibilité de sa dette dont a bénéficié J... M... par ordonnances des 7 avril 2014 et 25 mars 2015 pour une durée totale de 24 mois, équivalant en application de l'article 2240 du code civil à une reconnaissance de dette et du droit de la banque de nature à interrompre la prescription et faisant courir un nouveau délai à compter du 25 mars 2016, et tenant la date à laquelle a été délivré le commandement aux fins de saisie immobilière, soit le 13 juillet 2017, a jugé qu'aucune prescription n'était acquise. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais. » ALORS QUE l'interdiction faite aux parties à la procédure de saisie immobilière de former une contestation ou une demande incidente postérieurement à l'audience d'orientation est sans incidence sur l'office du juge, lors de cette audience, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable ; qu'il est d'ordre public en matière de saisie immobilière que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'il s'évinçait des conclusions de la banque (Concl. 1re instance, p. 5 antépénultième et pénultième alinéas) que sa créance à l'encontre de l'exposante n'était pas exigible dès lors qu'elle « ne constituait pas une déchéance du terme du prêt litigieux mais valait seulement mise en demeure », si bien que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies ; qu'en refusant d'examiner cette demande aux motifs qu'elle constituerait une « contestation soulevée pour la première fois » après l'audience d'orientation, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article précité, ensemble les articles L. 311-3 et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 12 du code de procédure civile.

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