Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-15.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.154

Date de décision :

5 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pernod, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Jestin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pernod, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, après avoir confirmé l'ordonnance ayant alloué une provision à la société Pernod, créancière de la société Jestin, en raison du non-paiement par celle-ci du prix de certaines livraisons, a condamné la société Pernod à payer à la société Jestin une certaine somme à titre de provision sur la réparation du préjudice que cette société aurait subi du fait du refus de vente d'un produit opposé par la société Pernod au cours de l'année 1992 ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la société Pernod ne développe aucun moyen quant aux motifs qui auraient pu justifier son attitude, de sorte que l'existence d'une contestation sérieuse n'est pas caractérisée ; Attendu, cependant, que l'ordonnance, infirmée de ce chef et dont la société Pernod demandait la confirmation, sans énoncer de nouveaux moyens, avait relevé que sur un montant global de commandes de 211 644 francs portant sur les années 1990 et 1991, 120 199 francs n'étaient pas réglés à ce jour, qu'il y avait un risque évident pour la société Pernod de ne se voir régler de quelque somme que ce soit, qu'en outre, les conditions de vente prévoient qu'à défaut de paiement, cette société a la possibilité de résilier tout contrat en cours, que tel était le cas en l'espèce, et que, dès lors, la société Jestin était mal venue à prétendre qu'il y avait refus de vente ; Attendu qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs, que la société Pernod était réputée s'être appropriée en vertu de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pernod à payer à la société Jestin la somme de 40 000 francs à titre de provision sur dommages-intérêts et ordonné la compensation de cette somme avec celle allouée à la société Pernod, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Rejette la demande présentée par la société Pernod sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Jestin, envers la société Pernod, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2062

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz