Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987, par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1987) que M. Y... propriétaire d'un appartement donné à bail le 12 janvier 1977 à M. X... a donné congé à ce dernier par lettre du 9 octobre 1982 pour compter du 12 janvier 1983, date d'expiration de la location, en invoquant son intention de vendre le logement et en offrant au locataire de l'acquérir au prix de 1 400 000 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 10, alinéa 1er de la loi du 22 juin 1982, si le bailleur peut ne pas renouveler le contrat de location, c'est à la seule fin de vendre le logement ; qu'en décidant dès lors que l'offre de vente était sérieuse sans rechercher si les circonstances entourant le congé délivré par M. Y... à M. X... ne révèlaient pas l'absence de toute intention du bailleur de vendre l'appartement litigieux, d'où il résultait, au surplus, que le bailleur était de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait soutenu que M. Y... n'avait aucune intention de vendre l'appartement, et que la mauvaise foi de celui-ci résultait non seulement du caractère exorbitant du prix de vente proprosé mais aussi de l'absence de tout contact de M. Y... avec une quelconque agence pour la mise en vente, de l'absence de toute visite de l'appartement par d'éventuels candidats à l'achat, d'une procédure abusive de la part de M. Y... pour tenter d'obtenir la résiliation du bail, alors que le tribunal d'instance avait débouté celui-ci de sa demande d'expulsion, et enfin, d'un congé antérieur délivré sans aucun motif peu de temps après la publication de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que l'offre de vente préférentielle au locataire au prix de 1 400 000 francs alors que l'appartement comportait cinq pièces principales avec cuisine, salle de bain, cabinet d'aisance et cave, dans un bel immeuble de la rue Condorcet, était sérieuse, a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion alors, selon le moyen, "que l'indication dans le congé d'une date erronée d'expiration du délai de préavis entâche celui-ci de nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu que le délai de préavis de trois mois courant, en vertu du l'article 17 de la loi du 22 juin 1982, à compter du premier jour du mois suivant la reception de la lettre recommandée ou la signification de l'acte d'huissier de justice, la cour d'appel a décidé à bon droit que le congé notifié le 9 octobre 1982 pour compter du 12 janvier 1983 ne pouvait prendre effet que le 1er février 1983, date pour laquelle il aurait du être donné, et que cette erreur n'entraînait pas sa nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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