Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00857 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4PD
MI: 19/00000476
17 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Thomas BLAU
la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Delphine DESPORTE
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
la SCP TMV
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Le syndic de la copropriété [Adresse 61] sis [Adresse 72] à [Localité 26], représenté par son syndic professionnel la société AJP nouvelle aquitaine (antérieurement LOGETTE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial NESTENN)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 29]
Prise en son établissement:
[Adresse 35]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Madame [L] [A]
(propriétaire des lots 9,29 et 84 au sein de la [Adresse 68])
née le 12 Décembre 1969 à [Localité 62] (63)
[Adresse 3]
[Localité 24]
Monsieur [N] [G]
(propriétaire des lots 16 et 28 au sein de la [Adresse 68])
né le 20 Novembre 1951 à [Localité 65]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 26]
Madame [I] [G] née [V]
(propriétaire des lots 16 et 28 au sein de la [Adresse 68])
née le 15 avril 1955 à [Localité 65]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 26]
Monsieur [F] [Y]
(propriétaire des lots 15 , 25 et 26 au sein de la résidence)
né le 01 Mai 1947 à [Localité 73] (51)
[Adresse 53]
[Localité 26]
Madame [T] [Y] née [E]
(propriétaire des lots 15 , 25 et 26 au sein de la résidence)
née le 20 septembre 1946 à [Localité 57]
[Adresse 53]
[Localité 26]
Madame [W] [P] épouse [X]
(propriétaire des lots 2 et 27 de la [Adresse 68])
née le 23 Février 1947 à [Localité 70]
[Adresse 54]
[Localité 26]
Monsieur [O] [X]
(propriétaire des lots 2 et 27 de la [Adresse 68])
né le 08 Septembre 1948 à [Localité 60]
[Adresse 54]
[Localité 26]
Monsieur [YH] [U]
Venant aux droits de Monsieur [M] [D] et Madame [TO] [D]
ancien propriétaire en raison d’un acte notarié d’acquisition du 30 juin 2020 des lots n°5 et 19 au sein de la [Adresse 68]
né le 05 Avril 1948 à [Localité 67]
[Adresse 47]
[Localité 22]
Madame [J] [U] née [H]
Venant aux droits de Monsieur [M] [D] et Madame [TO] [D]
ancien propriétaire en raison d’un acte notarié d’acquisition du 30 juin 2020 des lots n°5 et 19 au sein de la [Adresse 68]
née le 10 Avril 1948 à [Localité 63]
[Adresse 47]
[Localité 22]
Madame [Z] [B]
(propriétaire des lots n°6 et 21 au sein de la copropriété [Adresse 68])
née le 15 Août 1957 à [Localité 71] (40)
[Adresse 46]
[Localité 26]
Monsieur [S] [B]
(propriétaire des lots n°6 et 21 au sein de la copropriété [Adresse 68])
né le 07 Octobre 1964 à [Localité 67] (75)
[Adresse 46]
[Localité 26]
Madame [R] [YJ]
(propriétaire du lot 6 au sein de la copropriété [Adresse 68])
née le 14 Novembre 1973 à [Localité 56]
[Adresse 10]
[Localité 52]
Monsieur [NS] [YJ]
(propriétaire du lot 6 au sein de la copropriété [Adresse 68])
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 69]
[Adresse 10]
[Localité 52]
La S.C.I. LAURA (auparavan dénommée SCI [LH])
en sa qualité de propriétaire de l’appartement numéro 13 et de deux places de parking numéro 31 et 37 au sein de la [Adresse 68] [Adresse 72] à [Localité 26]
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.C.I. PAUL ET CIE
en sa qualité de propriétaire d’un appartement numéro huit et de deux places de parking 23 et 35 au sein de la copropriété [Adresse 61] situés [Adresse 72] à [Localité 26]
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous représentés par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société par actions simplifiées SAFRAN IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société civile immobilière de construction vente SCCV [Adresse 61] exerçant sous l’enseigne SCCV [Adresse 61],
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON en qualité de mandataire liquidateur par décision du 10 novembre 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux,de la société KOPILOT
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. GAN ASSURANCE
es qualité d’assureur de la SARL KOPILOT
dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société à responsabilité limitée TVA exerçant anciennement sous l’enseigne TAYLOR VERBRUGGE ASSOCIES
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
et anciennement [Adresse 8] à [Localité 59]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société SMABTP
En qualité d’assureur de la SAS Safran immobilier dont le siège social est [Adresse 45] [Localité 33]
dont le siège social est :
[Adresse 43]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS DITE LA MAF
en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée TVA exerçant anciennement sous l’enseigne TAYLOR VERBRUGGE ASSOCIES dont le siège social est actuellement [Adresse 5] [Localité 21] (et anciennement, [Adresse 8] à [Localité 59])
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 66]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. ALLIANZ en qualité d’assureurs de :
-la SAS HARRIBEY CONSTRUCTION N°contrat 48349730
-la SASU ENELAT SUD-OUEST N°contrat 18.374.970
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 51]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. ENELAT SUD OUEST
société par actions simplifiée unipersonnelle
en son établissement sis [Adresse 37]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE (AQUISOLE)
dont le siège social est :
[Adresse 58]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat plaidant au barreau de NANTES, Maître David ALEXANDRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD SA
-en qualité d’assureur de la SARL AQUISOLE Contrat BTPlus n°3727502304
-en qualité d’assureur de la SASU GUYENNNE SANITAIREcontrat BTPlus n°4125549404
- En qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES (succédant à GENERALI déjà à la cause)
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 50]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. GUYENNE SANITAIRE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. SOUSA FACADES
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
La SA GENERALI IARD
en qualité d’assureur de :
- SARL SOUSA FACADES contrat N°AD 481 46
- SASU CARNELOS ALAIN contrat n°AA239964
- SARL BLAYE FERMETURES contrat N°AL382653
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Brice LOMBARDO, membre de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
La S.A.S.U. CARNELOS ALAIN
dont le siège social est :
[Adresse 64]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Brice LOMBARDO, membre de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
La S.A.R.L. BLAYE FERMETURES
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SELARL EKIP
dont le siège social est :
[Adresse 12],
[Localité 19]
Prise en sa qualité de liquidatrice de la S.A.S. AMENAGEMENT D’AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA SMA (ANCIENNEMENT SAGENA),
en qualité d’assureur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE Contrat n°8631000/003 85005/00 N°souscripteur 551114X
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. TRAVAUX PUBLICS 33
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 49]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS SOTEC INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise SOUSA FACADES SA
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 48]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 mars 2019, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble collectif à usage d’habitation sis [Adresse 16] à [Localité 26] et désigné Monsieur [C] pour y procéder.
Les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties selon ordonnances du 2 septembre 2019 et du 22 juin 2020 et à de nouveaux désordres selon ordonnances du 14 décembre 2020 et du 28 novembre 2022.
Par ordonnance du 24 novembre 2020 rendue par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, Monsieur [K] a été désigné en remplacement de Monsieur [C].
Suivant actes des 3, 5, 8, 9, 11, 12 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00857, le SYNDIC DE LA COPROPRIETE [Adresse 61], Madame [L] [A], Monsieur [N] [G], Madame [I] [G], Monsieur [F] [Y], Madame [T] [Y], Madame [W] [P], épouse [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [YH] [U], Madame [J] [H], épouse [U], Madame [Z] [B], Monsieur [S] [B], Madame [R] [YJ], Monsieur [NS] [YJ], la SCI LAURA, la SCI PAUL ET CIE ont fait assigner la société SAFRAN IMMOBILIER, la SCCV [Adresse 61], la SARLU KOPILOT, la SA GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL KOPILOT, la société TVA, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFRAN IMMOBILIER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société TVA, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ (en qualité d’assureur de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTION et de la SASU ENELAT SUD-OUEST), la SASU ENELAT SUD OUEST, la SARL AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE (AQUISOLE), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SARL AQUISOLE, de la SASU GUYENNE SANITAIRE et de la société BLAYE FERMETURES), la SASU GUYENNE SANITAIRE, la SARL SOUSA FACADES, la SA GENERALI IARD (en qualité d’assureur de la SARL SOUSA FACADES, la SASU CARNELOS ALAIN, la SARL BLAYE FERMETURES), la SASU CARNELOS ALAIN, la SARL BLAYE FERMETURES, la SELARL EKIP en qualité de liquidatrice de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE, la SA SMA (anciennement SAGENA) en qualité d’assureur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE, la SASU TRAVAUX PUBLIC 33 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert aux désordres suivants :
- concernant deux appartements lots privatifs : fissures contours fenêtres, baies vitrées et problèmes de menuiseries, avec défauts d’étanchéité de l’appartement numéro 13, propriété de la SCI LAURA et de l’appartement numéro 8 propriété de la SCI PAUL ET CIE,
- infiltrations et fissures pouvant être infiltrantes en parties communes et en parties privatives en conformité avec la note de Monsieur [K], à savoir :
infiltrations existantes constatées au troisième et au deuxième étage ainsi que dans l’appartement 41 et donc à l’étanchéité du toit terrasse en intégralité, à l’ensemble des infiltrations qui se sont manifestées en septembre 2023 et dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023 telles que décrites par l’expert dans sa note n°4, à la fissure présente sur la rive du mur pignon suspectée aussi d’être fuyarde et potentiellement responsable des désordres constatés dans l’appartement numéro 35.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que suite aux réunions d’expertise, il est apparu nécessaire d’étendre les opérations à ces désordres.
La SCCV [Adresse 61] et la SAS SAFRAN IMMOBILIER indiquent ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL KOPILOT indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage et s’y associe.
La société TVA indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage et s’y associe.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SAFRAN IMMOBILIER indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage et s’y associe.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société ENELAT SUD OUEST indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage et s’y associe.
La société ENELAT SUD OUEST indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE (AQUISOL) indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU TP 33, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés AQUISOLE, GUYSANIT et BLAYE FERMETURES et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES, intervenante volontaire ont sollicité de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de cette dernière et ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU GUYENNE SANITAIRE, placée en liquidation judiciaire, n’a pas entendu conclure.
La SARL SOUSA FACADES indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés SOUSA FACADE, BLAYE FERMETURES et CARNELOS ALAIN et la société CARNELOS ALAIN indiquent ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA SMA en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de Monsieur [K], sous toutes protestations et réserves d’usage.
Selon actes des 29 avril et 10 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/01073, la SARL TVA a fait citer la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société SOTEC INGENIERIE devant la présente juridiction aux fins de voir
- Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [RC] [K] suivant ordonnances des 18 mars 2019, 24 novembre 2020, 28 novembre 2022 et ordonnance à intervenir sur la base de l’assignation en extension de mission délivrée le 5 avril 2024, communes et opposables à la Société SOTEC INGENIERIE et à la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
- Enjoindre la Société SOTEC INGENIERIE et à la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à produire les attestations d’assurance de leur ou leurs assureurs de responsabilité dont la ou les polices étai(en)t en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de la présente assignation.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE indique ne pas s’opposer à la mesure d’instruction, sous toutes protestations et réserves d’usage. par ailleurs, elle entend interrompre pour elle même les délais de prescription et forclusion à l’égard des parties défenderesses.
Bien que régulièrement assignées, la société KOPILOT, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société TVA, la société BLAYE FERMETURES, la SELARL EKIP en qualité de liquidateur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE et la société SOTEC INGENIERIE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°24/01073 et RG n°24/00857) sous le seul numéro RG n°24/00857, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Il convient également d’accepter l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES, cette dernière étant intervenue dans les travaux litigieux.
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les requérants que le SYNDIC DE LA COPROPRIETE [Adresse 61], Madame [L] [A], Monsieur [N] [G], Madame [I] [G], Monsieur [F] [Y], Madame [T] [Y], Madame [W] [P], épouse [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [YH] [U], Madame [J] [H], épouse [U], Madame [Z] [B], Monsieur [S] [B], Madame [R] [YJ], Monsieur [NS] [YJ], la SCI LAURA, la SCI PAUL ET CIE justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de le SYNDIC DE LA COPROPRIETE [Adresse 61], Madame [L] [A], Monsieur [N] [G], Madame [I] [G], Monsieur [F] [Y], Madame [T] [Y], Madame [W] [P], épouse [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [YH] [U], Madame [J] [H], épouse [U], Madame [Z] [B], Monsieur [S] [B], Madame [R] [YJ], Monsieur [NS] [YJ], la SCI LAURA, la SCI PAUL ET CIE.
Cependant, cette extension ne saurait être opposable à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, au groupe ARMOUR RISK MANAGEMENT et à la société SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTION EUROPE qui, malgré leur mise en cause selon ordonnance du 2 septembre 2019, n’ont pas été assignées à la présente procédure.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur l’extension des opérations d’expertises à de nouvelles parties
La SARL TVA sollicite que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [RC] [K] suivant ordonnances des 18 mars 2019, 24 novembre 2020, 28 novembre 2022 et ordonnance à intervenir sur la base de l’assignation en extension de mission délivrée le 5 avril 2024, soient rendues communes et opposables à la Société SOTEC INGENIERIE et à la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le DOE, le rapport initial de contrôle technique et l’extrait BODACC des 28 et 29 novembre 2022 laissent apparaître que la mise en cause de la Société SOTEC INGENIERIE et à la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société TVA justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La SARL TVA a sollicité de voir condamner la Société SOTEC INGENIERIE et à la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à produire les attestations d’assurance de leur ou leurs assureurs de responsabilité dont la ou les polices étai(en)t en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de la présente assignation.
La société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE ayant produit les documents sollicités, la demande devient sans objet à son encontre.
Cependant, la société SOTEC INGENIERIE n’a pas produit lesdits documents et il y a donc lieu de lui enjoindre de le faire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que La SA GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL KOPILOT, La société TVA, La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société ENELAT SUD OUEST s’associent à la demande formée par la requérante.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater qu’une partie entend interrompre pour elle même les délais de prescription et forclusion à l’égard des parties défenderesses, ces demandes ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le SYNDIC DE LA COPROPRIETE [Adresse 61], Madame [L] [A], Monsieur [N] [G], Madame [I] [G], Monsieur [F] [Y], Madame [T] [Y], Madame [W] [P], épouse [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [YH] [U], Madame [J] [H], épouse [U], Madame [Z] [B], Monsieur [S] [B], Madame [R] [YJ], Monsieur [NS] [YJ], la SCI LAURA, la SCI PAUL ET CIE , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°24/01073 et RG n°24/00857) sous le seul numéro RG n°24/00857, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES ;
DIT que la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SARL TVA à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE est sans objet ;
ENJOINT la société SOTEC INGENIERIE à communiquer à la SARL TVA les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices étai(en)t en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation dont elle a fait l’objet, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DIT que les demandes formées par La SA GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL KOPILOT, La société TVA, La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société ENELAT SUD OUEST tendant à voir s’associer à la mesure d’expertise sont sans objet ;
REJETTE la demande de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE tendant à voir interrompre les délais de prescription et forclusion ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 18 mars 2019 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables à la Société SOTEC INGENIERIE et à la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [C] par ordonnance de reféré du 18 mars 2019, remplacé par Monsieur [K] selon ordonnance du 24 novembre 2020 sera étendue aux désordres suivants :
- ceux concernant deux appartements lots privatifs : fissures contours fenêtres, baies vitrées et problèmes de menuiseries, avec défauts d’étanchéité de l’appartement numéro 13, propriété de la SCI LAURA et de l’appartement numéro 8 propriété de la SCI PAUL ET CIE,
- infiltrations et fissures pouvant être infiltrantes en parties communes et en parties privatives en conformité avec la note de Monsieur [K], à savoir :
infiltrations existantes constatées au troisième et au deuxième étage ainsi que dans l’appartement 41 et donc à l’étanchéité du toit terrasse en intégralité, à l’ensemble des infiltrations qui se sont manifestées en septembre 2023 et dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023 telles que décrites par l’expert dans sa note n°4, à la fissure présente sur la rive du mur pignon suspectée aussi d’être fuyarde et potentiellement responsable des désordres constatés dans l’appartement numéro 35.
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le SYNDIC DE LA COPROPRIETE [Adresse 61], Madame [L] [A], Monsieur [N] [G], Madame [I] [G], Monsieur [F] [Y], Madame [T] [Y], Madame [W] [P], épouse [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [YH] [U], Madame [J] [H], épouse [U], Madame [Z] [B], Monsieur [S] [B], Madame [R] [YJ], Monsieur [NS] [YJ], la SCI LAURA, la SCI PAUL ET CIE conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,