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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/04393

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04393

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Copie transmise par mail : - à Mme [F] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me ROHRBACHER - aux directeurs d'établissements - au directeur de l'ARS - au JLD copie à Monsieur le PG le 27/12/2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 24/04393 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INXV Minute n° : 79/24 ORDONNANCE du 27 Décembre 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [U] [X] veuve [F] née le 14 Avril 1943 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] comparante assistée de Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉS : Madame [D] [E] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 8] M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] ni comparants, ni représentés. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Anne-Barbara WURTZ, à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Décembre 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 2 décembre 2024 prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 8], Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [U] [X] veuve [F] en hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [X] veuve [F] par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2024, Vu l'avis du parquet général du 19 décembre 2024 qui requiert la confirmation de la décision entreprise, Vu le transfert de Mme [U] [X] veuve [F] aux Hôpitaux civils de [Localité 7] en date du 23 décembre 2024, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 23 décembre 2024, MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, la nécessité de motiver l'appel a été expressément rappelée dans le dispositif de la décision déférée. Or, la déclaration d'appel de Mme [U] [X] veuve [F] ne contient aucune motivation, dès lors que si Mme [U] [X] veuve [F] a interjeté appel en indiquant, en substance, vouloir faire appel de la décision du juge, il ne s'agit pas là d'une motivation au sens du texte précité, laquelle doit exposer, même succinctement, les raisons de la contestation. Dès lors, et en l'absence de tout moyen formalisé par écrit dans le délai d'appel, l'appel formé par Mme [U] [X] veuve [F] sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance au siège de la Cour d'Appel de Colmar, DÉCLARE l'appel de Mme [U] [X] veuve [F] irrecevable, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier Le président

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