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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 86-92.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.693

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond- contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 23 mars 1986 qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-12, L. 436-1, L. 471-2, L. 473-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise ; " aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'ALEFPA qui avait obtenu en 1983 la création de quatre postes et demi dans l'établissement concerné devait " en dégager un d'aide-soignante pour la partie civile dont la situation, compte tenu des refus de licenciement successifs... ne pouvait pas constituer un évènement imprévisible et insurmontable " ; qu'il est constant que le titulaire du diplôme d'aide-puéricultrice peut exercer des fonctions d'aide-soignante avec des attributions limitées aux services de nouveau-nés ou de jeunes enfants (arrêt p. 3) ; que l'employeur n'a " proposé aucune autre solution que le licenciement... soit en recourant à une formation professionnelle... soit en la reclassant dans un autre emploi " (arrêt p. 4 alinéa 1) ; que deux propositions de réintégration ont été faites en qualité d'agent de service ou d'aide-monitrice qui ont été justement refusées par l'intéressée en raison de leur nature ; qu'il appartenait aux services administratifs " fautifs de négligences graves dans la constitution du dossier de recrutement, de ne pas éluder leur propre faute et lui refuser la réintégration au poste correspondant à son diplôme et à son contrat d'engagement ; que la faute de Mme Y... qui a accepté un poste auquel elle n'avait pas droit ne peut constituer une faute exclusive engageant la responsabilité totale de son auteur (arrêt p. 5 alinéa 1, 2, 3) ; que la faute de négligence relevée à l'encontre du prévenu ne permet pas de constituer l'état de nécessité ou la force majeure et elle a été constitutive de troubles anormaux dans l'exercice des activités professionnelles et syndicales de Mme Y... (arrêt P. 6 alinéa 1) ; " alors que le délit d'entrave ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur pour refus de réintégration du salarié protégé lorsque le contrat de travail est entaché d'une nullité d'ordre public qui ne saurait dès lors produire aucun effet ; que l'arrêt attaqué constate en l'espèce que Mme Y... occupait aux termes de son contrat de travail un poste d'infirmière et qu'elle ne pouvait plus exercer cette activité faute de justifier du diplôme légalement indispensable à l'exercice de cette profession ; qu'il s'ensuit que son contrat de travail était entaché d'une nullité absolue d'ordre public ; qu'en imputant à l'employeur la rupture d'un tel contrat et en exigeant de lui qu'il propose un autre poste à Mme Y... et, donc, qu'il fasse un nouveau contrat, faute de quoi il aurait commis le délit reproché, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences qui en résultaient légalement et a, de ce fait, violé les textes susvisés, notamment le principe de la liberté contractuelle " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18, L. 436-1, L. 471-2, L. 473-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise ; " aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'ALEFPA qui avait obtenu en 1983 la création de quatre postes et demi dans l'établissement concerné devait " en dégager un d'aide-soignante pour la partie civile dont la situation, compte tenu des refus de licenciement successifs... ne pouvait pas constituer un évènement imprévisible et insurmontable " ; qu'il est constant que le titulaire du diplôme d'aide-puéricultrice peut exercer des fonctions d'aide-soignante avec des attributions limitées aux services de nouveau-nés ou de jeunes enfants (arrêt p. 3) ; que l'employeur n'a " proposé aucune autre solution que le licenciement... soit en recourant à une formation professionnelle... soit en la reclassant dans un autre emploi " (arrêt p. 4 alinéa 1) ; que deux propositions de réintégration ont été faites en qualité d'agent de service ou d'aide-monitrice qui ont été justement refusées par l'intéressée en raison de leur nature ; qu'il appartenait aux services administratifs " fautifs de négligences graves dans la constitution du dossier de recrutement, de ne pas éluder leur propre faute et lui refuser la réintégration au poste correspondant à son diplôme et à son contrat d'engagement ; que la faute de Mme Y... qui a accepté un poste auquel elle n'avait pas droit ne peut constituer une faute exclusive engageant la responsabilité totale de son auteur (arrêt p. 5 alinéa 1, 2, 3) ; que la faute de négligence relevée à l'encontre du prévenu ne permet pas de constituer l'état de nécessité ou la force majeure et elle a été constitutive de troubles anormaux dans l'exercice des activités professionnelles et syndicales de Mme Y... (arrêt P. 6 alinéa 1) ; " 1°) alors que le délit d'entrave ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur lorsque la non-réintégration du salarié résulte de son propre refus d'accepter le poste qui lui a été proposé ; que X... soutenait dans ses conclusions d'appel que Mme Y..., qui avait déménagé dès 1980 à plus de 600 km du centre de soins où elle prétendait vouloir être réintégrée, avait refusé toutes les propositions d'emploi qui lui avaient été faites en 1980, en 1983 et en 1985, y compris celle d'aide-soignante, et qu'elle n'avait de toute évidence jamais eu l'intention de reprendre un emploi mais seulement de percevoir un salaire, qu'elle a effectivement perçu sans travailler jusqu'en 1982, et des indemnités substantielles ; qu'en se bornant à faire état de " négligence " de X... dans ses démarches auprès de la DASS tendant à obtenir un poste adapté aux qualifications de Mme Y..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; " 2) alors que l'arrêt attaqué retient d'une part que l'employeur " n'aurait proposé aucune autre solution que le licenciement... soit en recourant à une formation professionnelle... soit en la reclassant dans un autre emploi " et d'autre part qu'il n'est pas contesté qu'après le refus d'autorisation administrative, deux propositions de réintégration avaient été faites et que " par lettres des 3 juin et 15 juillet, le prévenu a notifié à la partie civile d'avoir à se présenter à son lieu de travail pour une réintégration à un poste non précisé " ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18, L. 436-1, L. 471-20 et L. 473-1 du Code du travail ; de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et du fonctionnement du comité d'entreprise ; " aux motifs que c'est à juger titre que les premiers juges ont retenu que l'ALEFPA qui avait obtenu en 1983 la création de quatre postes et demi dans l'établissement concerné devait " en dégager un d'aide-soignante pour la partie civile dont la situation, compte tenu des refus de licenciement successifs... ne pouvait pas constituer un évènement imprévisible et insurmontable " ; qu'il est constant que le titulaire du diplôme d'aide-puéricultrice peut exercer des fonctions d'aide-soignante avec des attributions limitées aux services de nouveau-nés ou de jeunes enfants (arrêt p. 3) ; que l'employeur n'a " proposé aucune autre solution que le licenciement... soit en recourant à une formation professionnelle... soit en la reclassant dans un autre emploi " (arrêt p. 4 alinéa 1) ; que deux propositions de réintégration ont été faites en qualité d'agent de service ou d'aide-monitrice qui ont été justement refusées par l'intéressée en raison de leur nature ; qu'il appartenait aux services adminsitratifs " fautifs de négligences graves dans la constitution du dossier de recrutement, de ne pas éluder leur propre faute et lui refuser la réintégration au poste correspondant à son diplôme et à son contrat d'engagement ; que la faute de Mme Y... qui a accepté un poste auquel elle n'avait pas droit ne peut constituer une faute exclusive engageant la responsabilité totale de son auteur (arrêt p. 5 alinéa 1, 2, 3) ; que la faute de négligence relevée à l'encontre du prévenu ne permet pas de constituer l'état de nécessité ou la force majeure et elle a été génératrice de troubles anormaux dans l'exercice des activités professionnelles et syndicales de Mme Y... (arrêt P. 6 alinéa 1) ; " alors que l'existence d'un cas de force majeure exonère l'employeur de la responsabilité pénale encourue en raison de l'absence de réintégration d'un salarié protégé irrégulièrement licencié ; que l'inaptitude du salarié à un emploi dans l'entreprise fait obstacle à sa réintégration ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après la découverte du défaut de diplôme d'infirmière de Mme Y..., celle-ci ne pouvait exercer que des fonctions d'aide-soignante avec des attributions limitées aux soins des très jeunes enfants et que X... n'avait pu obtenir en 1983 de la DASS, autorité de tutelle, la création d'un poste supplémentaire d'aide-soignante ; qu'en se bornant dès lors à relever une négligence des dirigeants de l'ALEFPA dans leurs démarches tendant à obtenir la création d'un poste adapté aux qualifications de Mme Y... snas rechercher si la création d'un tel poste était compatible avec les nécessités du service et si l'autorité de tutelle aurait pu accorder avant 1983 à l'ALEFPA le poste sollicité à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer X..., président de l'Association Laïque poour l'Education et la Formation Professionnelle des Adolescents (ALEFPA), coupable d'entrave à l'exercie du droit syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise, les juges d'appel relèvent que s'étant rendu compte, en 1988, que Mme Y..., embauchée en 1969 en qualité d'aide soignante par l'ALEFPA puis intégrée à un poste d'infirmière, ne possédait pas les diplômes lui permettant d'exercer ces dernières fonctions, il avait solllicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licencier cette salariée, déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise ; que cette autorisation lui avait été refusée, compte tenu notamment de ce qu'il ne proposait par son reclassement à un autre emploi ; qu'X... avait cependant suspendu Mme Y... de ses fonctions et avait interrompu le paiement de ses salaires, la plaçant ainsi, " de fait... en situation de licenciement " ; que s'il avait fait des propositions de réintégration, les deux premières l'avaient été en qualité " de femme de service " et " en qualité d'aide monitrice " puis les suivantes " à un poste non précisé " ; que ces propositions avaient été refusées les premières en raison de leur nature et les secondes parceque les demandes de précisions sur le poste étaient demeurées sans réponse ; que les juges en déduisent que, faute d'avoir réintégré Mme Y... dans un emploi d'aide-soignante " poste correspondant à son diplôme et à son contrat d'engagement " initial, l'employeur avait commis le délit reproché, la négligence qu'il avait commise lors de l'intégration de Mme Y... comme infirmière ne lui permettant pas d'invoquer l'état de nécessité ou la force majeure ; Attendu que, les juges qui ont, par les motifs exempts de contradiction ci-dessus rappelés, suffisament répondu aux conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision constatant que l'employeur n'avait pas apporté la pleine justification de l'impossibilité de réintégration de la salariée, régulièrement embauchée, dans un emploi correspondant à sa qualification ; Que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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