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Cour de cassation, 22 février 1995. 93-15.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.106

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pingat ingénierie, société anonyme, dont le siège social est 16, cours JB. Langlet, à Reims (Marne), et les bureaux ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit : 1 ) du Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, à La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, 2 ) de la société Demay, dont le siège est ... (Val-de-Marne), société en liquidation amiable, prise en la personne de son mandataire liquidateur, M. X..., domicilié en cette qualité ..., Le Vésinet (Yvelines), 3 ) de la direction départementale de l'Agriculture des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, 4 ) de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ... (7ème), 5 ) de la compagnie La Préservatrice, dont le siège est immeuble PFA, cedex 43, à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), assureur de la société Demay, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, 6 ) de M. X..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines), pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise Demay, 7 ) de la société Silos de Bonnières-sur-Seine, dont le siège est quai de la Seine, à Bonnières-sur-Seine (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La compagnie La Préservatrice a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 janvier 1994 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pingat ingénierie, de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Bureau Véritas, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de Me Roger, avocat de la compagnie La Préservatrice, de Me Ricard, avocat de la société Silos de Bonnières-sur-Seine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Pingat, bureau d'études, s'était vu confier une mission de conception et de coordination des travaux nécessaires à l'édification des silos et l'avait acceptée par lettre du 31 mai 1976 adressée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'erreur de calcul de ce locateur d'ouvrage avait contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par la société Silos ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1992), que la société Silos de Bonnières (société Silos) a fait construire, en 1977, des silos à grains, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'Agriculture des Yvelines (DDAY), par la société Demay, entrepreneur, assurée par La Préservatrice, et la société Pingat ingénierie (société Pingat), bureau d'études, la société Bureau Véritas intervenant en qualité de contrôleur technique ; qu'invoquant des fissurations apparues après réception, la société Silos a assigné les constructeurs, lesquels ont formé des appels en garantie ; que, par jugement du 9 juillet 1990, le tribunal de commerce de Paris a condamné à réparation l'entreprise Demay et la société Pingat, déclaré La Préservatrice tenue à garantie, et mis hors de cause le bureau d'études Véritas ; que, par jugement du 19 juin 1991, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la DDAY responsable des désordres à hauteur de 10 % et l'a condamnée à garantie envers le bureau d'études Pingat, l'entreprise Dumay et La Préservatrice ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a mis hors de cause la société Véritas, l'arrêt retient que la société Pingat n'a pas interjeté appel contre ce bureau d'études et de contrôle ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Pingat demandait "de déclarer fondé son appel en garantie contre Véritas" et alors que la déclaration d'appel de la société Pingat du 18 juillet 1990 du jugement du tribunal de commerce portait mention de ce que son appel était interjeté à l'encontre du Bureau Véritas", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en raison du lien de dépendance nécessaire, la cassation s'étend au chef du dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel provoqué de La Préservatrice contre le Bureau Véritas ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis le Bureau Véritas hors de cause et déclaré irrecevable l'appel provoqué de La Préservatrice contre ce bureau de contrôle, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Pingat ingénierie à payer à la société Silos de Bonnières-sur-Seine la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du Bureau Véritas ; Condamne le Bureau Véritas aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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