Texte intégral
N° de minute : 81/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 novembre 2023
Chambre commerciale
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 22/36)
Saisine de la cour : 17 janvier 2023
APPELANT
S.A.R.L. GNB, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
G.I.E. DES ENTREPRISES DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
20/11/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHEVALIER
Expéditions - Me BEAUMEL
- Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SARL GNB faisant partie du GROUPEMENT D'INTÉRÊTS ECONOMIQUES (G.I.E) DES ENTREPRISES DE [Localité 3] a passé commande auprès de la SARL MAISON DE RECHAPAGE de divers matériels à son bénéfice mais a fait mettre les factures au nom du GIE. Se plaignant d'être recherché en paiement par la SARL MAISON DE RECHAPAGE, le GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] a saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa par assignation du 16/11/2022 aux fins de voir condamner la SARL GNB à titre provisionnel à lui payer la somme de 1 450 814 Fcfp à défaut d'avoir réglé les factures litigieuses dans un délai de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 10/01/2023, le président du tribunal mixte de commerce, statuant en référé a enjoint à la SARL GNB d'avoir à justifier de la parfaite exécution de son engagement de règlement des factures litigieuses sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut de s'être exécutée dans le délai, a condamné la SARL GNB à régler au GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] la somme provisionnelle de 1 450 814 Fcfp incluant le principal et les intérêts de retard et pénalités. En tout état de cause, le premier juge a condamné la SARL GNB à payer au GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] la somme de 100 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 17/01/2023, la SARL GNB a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 09/02/2023 et ses dernières écritures du 18/04/2023, d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, de :
- dire irrecevable l'action engagée par le GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] faute de qualité à agir,
- subsidiairement, débouter le GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] de ses demandes, faute de justifier qu'il a acquitté les factures de la SARL MAISON DE RECHAPAGE ;
- constater que la SARL GNB s'est engagée auprès de la SARL MAISON DE RECHAPAGE à régler l'intégralité des factures selon échéancier consenti le 08/02/2023 sur la base d'un relevé de compte client du 09/11/2021, en ce inclus les deux factures de 86 604 Fcfp et 67 060 Fcfp, plus pénalités et frais de 11 313 Fcfp dont le GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] est en réalité le seul débiteur.
Reconventionnellement, elle demande condamnation du GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] à lui payer la somme de 160 933 Fcfp outre les pénalités et frais, ainsi qu'une indemnité de 210 000 Fcfp.
Elle expose que le GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] qui n'a pas pris soin de solliciter du fournisseur la rectification des factures litigieuses est irrecevable à demander à la SARL GNB le règlement de factures dont il n'est pas le créancier mais au contraire le débiteur désigné ; que la sommation à lui délivrée par la SARL MAISON DE RECHAPAGE ne confère pas au groupement qualité pour solliciter la condamnation de la SARL GNB à lui payer le prix des marchandises puisqu'il n'a pas réglé les factures en lieu et place du débiteur réel. Par ailleurs, la SARL GNB conteste être débitrice des deux factures
n° F239212 pour un montant de 86 604 Fcfp et n° F240283 pour un montant de
67 060 Fcfp qui sont imputables au GIE DES ENTREPRISES de [Localité 3] ; qu'en effet, si
M. [L] en sa qualité de contrôleur a bien passé commande, cette commande a été faite au bénéfice du GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3], la société GNB n'en ayant pas profité. Cependant, la SARL MAISON DE RECHAPAGE n'a pas souhaité entrer dans ces considérations et rectifier les factures de sorte que la totalité des factures y compris les deux contestées entrent dans le montant à régler qui fait aujourd'hui l'objet de l'échéancier de paiement accordé à la SARL GNB, raison de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions en réponse du 13/03/2023, le GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de la sarl GNB à lui payer la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande reconventionnelle de l'appelante, le GIE demande de subordonner l'exigibilité de la condamnation provisionnelle à la justification par la société GNB du règlement intégral de l'échéancier daté du 08/02/2023.
Vu l'ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
C'est bien parce que les factures sont au nom du GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] alors que les achats ont été faits au bénéfice de la SARL GNB à l'insu du premier qu'il existe le présent litige. Le GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] a bien un intérêt à agir.
Sur la qualité à agir
La SARL GNB ne conteste pas qu'elle a passé commande au nom du GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3], alors que le matériel acquis l'était pour son propre compte et ce, sans qu'il y ait un accord du groupement. Pour le moins, un tel acte pourrait recevoir la qualification d'abus de confiance ou d'escroquerie sur le plan pénal.
Sur le plan civil, la SARL GNB ne peut être condamnée à rembourser au GIE le prix des matériels livrés dès lors que ce dernier ne prouve pas qu'il a payé les factures à la société MAISON DE RECHAPAGE en lieu et place de la SARL GNB. Ne disposant pas de l'action récursoire, sa demande en paiement est mal fondée en droit ; en revanche, il convient d'enjoindre à la SARL GNB de justifier du règlement de la dette litigieuse selon les modalités de l'échéancier à elle accordée par la SARL MAISON DE RECHAPAGE. En effet selon accord de remboursement daté du 08/02/2023, lequel vaut désormais reconnaissance de dette, la SARL MAISON DE RECHAPAGE a accepté la demande d'échelonnement de règlement de la dette arrêtée à la somme de 1 836 362 Fcfp en sept mensualités de 260 000 Fcfp de février à juillet 2023 et d'une mensualité de 276 362 Fcfp en août 2023.
Sur la demande reconventionnelle
Pour la première fois, la SARL GNB conteste deux factures considérant que le GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] en était bien le bénéficiaire et non la société la SARL GNB. Cependant, il ressort de l'échange de courriels entre le groupement et M. [L] des 10/11/2020 et 13/11/2020 que ce dernier au nom de sa société a expressément reconnu devoir les factures telles que mentionnées dans le relevé de compte établi le 09/11/2020 par la SARL MAISON DE RECHAPAGE. Ce dernier portait sur la somme de 1 343 928 Fcfp incluant les deux factures aujourd'hui contestées.
La cour note en outre, qu'à la réception de la mise en demeure du 11/10/2022, reprenant le décompte des factures, la SARL GNB n'a émis aucune réserve. Dans la mesure où le fournisseur a intégré ces deux créances dans l'échéancier dont bénéficie la SARL GNB et que cette dernière ne justifie pas les avoir d'ores et déjà réglées, la société GNB n'a pas qualité à agir contre le GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] sur le fondement de l'action récursoire. Il lui appartiendra de saisir le juge du fond de la contestation pour savoir qui du GIE ou de la SARL GNB était au final, le réel débiteur et bénéficiaire des prestations.
La demande de provision présentée par l'appelante sera rejetée.
Sur l'article 700
Il est équitable d'allouer au GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] qui a dû se défendre en appel en raison de l'absence de la SARL GNB en première instance, la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'évolution du litige en appel,
Infirme la décision entreprise excepté en ce que la SARL GNB a été condamnée aux dépens et à payer au GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] la somme de 100 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Et, statuant à nouveau,
Déboute le GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] de sa demande en paiement d'une provision de 1 450 814 FCFP ;
Enjoint à la SARL GNB de justifier auprès du GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] du parfait respect de l'échéancier de paiement dont elle bénéficie auprès de la SARL MAISON DE RECHAPAGE ;
Déboute la SARL GNB de sa demande en paiement d'une provision de 160.933 FCFP ;
Condamne la SARL GNB à payer au GIE DES ENTREPRISES DE [Localité 3] la somme complémentaire de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GNB aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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