Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Didier d'X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières, de Me Jacoupy, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'arrêt attaqué quant au fait que M. d'X... avait été victime le 21 septembre 1996 d'un accident du travail ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.
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