Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/00457
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00457
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 12 Décembre 2024
N° 2024/558
Rôle N° RG 24/00457 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSP2
S.A.S. SCP [D] [M]
C/
[S] [R]
[B] [Z]
PROCUREUR GENERAL
Société CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS Monsieur [S] [R]
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Août 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. SCP [D] [M] , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me André ICARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Maître [B] [Z] es qualités de mandataire judiciaire
au redressement judiciaire de la S.A.S SCP [D] [M], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur PROCUREUR GENERAL
avisé
Société CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE, demeurant [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 12 décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 12 décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SCP [D] [M] , commissaire de justice à MARSEILLE sur l'assignation de monsieur [S] [R], commissaire de justice, maître [B] [Z] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS SCP [D] [M] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2024 et a fait assigner monsieur [S] [R] et maître [B] [Z] à comparaître devant le premier rpésident statuant en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 9 août 2024, elle a également fait assigner monsieur le procureur général près la cour d'appel et la chambre régionale des commissaires de justice.
A l'audience du 28 octobre 2024, la SAS SCP [D] [M] s'est désistée de ses demandes.
Monsieur [S] [R] a accepté le désistement mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5000 euros.
Maître [Z], monsieur le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice n'ont pas comparu.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'
En l'espèce, la SAS SCP [D] [M] par son conseil a indiqué se désister de ses demandes à l'audience.
Monsieur [S] [R] a accepté le désistement
Il sera en conséquence constaté.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'
En application de ce texte, la SAS SCP [D] [M] supportera les dépens de l'instance
L'article 700 du code de procédure civile prévoit par ailleurs
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.'.
Monsieur [R] n'a pas eu recours au coût des honoraires d'un avocat mais a comparu en personne à deux reprises et avait constitué un dossier comprenant des conclusions et des copies.
Il est en conséquence équitable de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement de la SAS SCP [D] [M] ,
CONDAMNONS la SAS SCP [D] [M] aux dépens,
CONDAMNONS la SAS SCP [D] [M] à payer à monsieur [S] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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