Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
O R D O N N A N C E N° RG 24/01519 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SVA
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, greffière et de Pauline SAMMARTANO, greffière,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] sur l'emprise portuaire de [Localité 8] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 18/10/2024 à 18h50,
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2024 à 13h31
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par [G] [Y], et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me SAID SOILIHI Maliza , Avocat désigné, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue comorienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [H] [O], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [R] [W], né le 17 Janvier 1996 à [Localité 7], alias [F] [M], né le 23/05/1992 aux Comores, étranger de nationalité comorienne,
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 18/10/2024
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, au motif que monsieur [F] est en zone d’attente. La décision de non admission est entachée d’une nullité substantielle, la notification a été faite en français, or, mon client ne parle pas français. Il y a deux cases cochées, une où c’est indiqué en français, et une case où c’est écrit dans une langue qu’il comprend, mais sans- nom d’interprète.
La notification n’a pas été faite dans une langue qu’il comprend. Cela constitue une violation flagrande de ses droits. Le PV a une autre incohérence, il mentionne une nationalité française, ce qui est une contradiction avec le refus d’entrée.
Il ya deux incohérences manifestes.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : concernant l’absence de traducteur, c’est moi qui ai non-admis ce monsieur. Il ne m’a pas parlé du tout, il m’a juste dit c’est moi.
Il a été indiqué que monsieur refusait de communiquer, il était donc compliqué de trouver un interprète dans sa langue.
Pour la contradiction, monsieur m’a présenté un passeport français, et au niveau informatique si je n’ai pas de nationalité, je ne peux rien rentrer.
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières ou du Chef du service des Douanes chargé du contrôle aux frontières : monsieur a rendez-vous demain pour une demande d’asile. Et sinon, il faudra un délai pour le réacheminer.
Observations de l’avocat :Vous avez une copie de son passeport comorien. Vous avez sa famille, qui est ici, il a une attestation d’hébergement. Il a demandé l’asile compte tenu de son homosexualité qui est condamnée aux Comores. La jurisprudence considère que l’orientation sexuelle est un motif valable pour l’asile.
je vous demande de relever la nullité de la procédure, et de prononcer sa mise en liberté immédiate, compte tenu de ses garanties de représentation.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai de vrais problèmes aux Comores, c’est pour ça que je suis venu ici, je veux rester ici avec ma famille. J’ai fréquenté un copain et aux Comores c’est interdit. J’ai fais le nécessaire pour partir de là-bas. Je suis parti des Comores, jusqu’à Madagascar, puis [Localité 6] et ici. Je ne travaillais pas aux Comores, le billet m’a coûté environ 6000 euros. Vous me demandez où j’ai trouvé l’argent, ce sont mes amis et mes parents qui m’on aidé. Ma famille est d’accord pour m’accueillir. Ils acceptent bien de m’accueillir ici. Le passeport, est à un ami qui est actuellement aux Comores. Pour vous répondre, mon ami savait pourquoi il me prêtait le passeport. Aux Comores, je suis en état d’arrestation, si je vais là-bas, on va m’arrêter, et je serais bien ici avec ma famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que l’individu utilisant le passeport au nom de [W] [R] est resté mutique ou quasi-mutique lors du contrôle de la PAF, ainsi que lors de la procédure d’identification de zone d’attente, la PAF n’avait pas à requérir un interprète puisqu’elle ne pouvait pas connaître la langue parlée ou comprise par la personne, que le moyen doit donc être rejeté.
Que concernant la mention de la nationalité française dans la notification du refus d’entrée, l’enregistrement informatique impose de mentionner une nationalité, que l’individu n’ayant pas parlé, le policier a fait figurer la nationalité qui figurait sur le passeport présenté, que le moyen doit donc être rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée;
Qu’est présenté ce jour une photocopie de passeport au nom D’[F] [M], né le 23/05/1992 à [Localité 9] (COMORES), de nationalité comorienne; qu’il a déposé une demande d’asile pour laquelle il a un entretien vidéo avec l’OFPRA demain;
Qu’il produit une attestation d’hébergement de la part de sa famille;
Qu’en l’espèce, les garanties présentées sont insuffisantes puisque monsieur n’a pas hésité à utiliser frauduleusement le passeport d’une autre personne, qu’il ne présente aucune garanties financières pour assumer ses frais de séjour en France, que le risque de fuite est donc particulièrement important le concernant ;
Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS lesexceptions de nullité soulevées
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [R] [W] devenu [F] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30/10/2024 à 18h50;
RECEVONS la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [R] [W] devenu [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 22 Octobre 2024 à 10h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 22/10/2024
L’intéressé L’interprète
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