Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-17.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.264
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Drouet, société anonyme, dont le siège est Le Moulin du Pont, La Chapelle du Genet, 49600 Beaupréau,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section C), au profit de la société Barclay's bank PLC, société anonyme, dont le siège est EC 3P 3AH, ..., et ayant son principal établissement ..., 75009 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Betch, conseillers, Mme Mouillard, MM. Boinot, Richard de la Tour, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Drouet, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Barclay's bank PLC, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 14 mars 2000), que la société Drouet a remis, pour encaissement, au Crédit agricole une lettre de change - relevé (LCR) tirée sur la société Vitaflor ; à échéance au 10 septembre 1992 ; que le Crédit agricole a présenté l'effet au paiement, par la voie de l'ordinateur de compensation, à la Barclay's Bank, banque domiciliataire de la société tirée ; que le 16 septembre 1992 la société Vitaflor a été déclarée en redressement judiciaire ; que le 17 septembre, soit moins de 6 jours ouvrés après la date prévue par le règlement de compensation, la Barclay's Bank a rejeté la lettre de change et refusé le paiement ; que la société Drouet a assigné en paiement la Barclay's Bank ;
Attendu que la société Drouet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / que l'article 3-3.3 du règlement interbancaire - dont il n'est pas contesté qu'il s'impose aux parties - dispose "qu'en cas de paiement de toutes les LCR d'un relevé, le relevé de LCR adressé avant l'échéance et l'inscription au débit du compte du tiré du total figurant sur le relevé, constituent pour le tiré la preuve de son paiement et lui tiennent lieu d'acquit" ; que le titre étant payé, la banque domiciliaire est personnellement engagée à l'égard du tireur et commet dès lors une faute en refusant de régler l'effet qu'elle a pourtant débité avec l'accord du tiré ;
qu'en conséquence, en énonçant que seul le virement de compte à compte emporte dessaisissement des fonds au profit du bénéficiaire et qu'il importe peu que l'écriture de crédit vaille acquit aux termes du règlement interbancaire, celui-ci n'édictant aucune sanction spécifique, la cour d'appel a méconnu les obligations de la Barclay's Bank telles qu'elles découlaient de l'article 3-3.3 du règlement interbancaire, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'article 4-2.1 du règlement interbancaire impose aux banques domiciliaires de "rejeter à leur centre de traitement les LCR impayées, au plus tard le lendemain de l'échéance" ; qu'à défaut, la lettre de change doit être considérée comme payée de sorte que la banque domiciliaire doit payer les bénéficiaires ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la Barclay's Bank n'a pas rejeté la lettre de change litigieuse à son centre de paiement le lendemain de l'échéance ; que, dès lors, cette lettre de change devait être considérée comme payée et la banque devait payer les bénéficiaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, et a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que le paiement de la lettre de change par débit du compte du tiré met à la charge du banquier domiciliaire une obligation personnelle de payer ; que le banquier étant ainsi personnellement engagé, le redressement judiciaire du tiré au cours du délai de six jours dont la banque dispose pour rejeter l'effet, est sans influence sur l'obligation de payer l'effet à la charge de la banque ; que la lettre de change litigieuse ayant été payée le 10 septembre 1992, la société Vitaflor a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1992, et la banque a restitué l'effet litigieux le 17 septembre suivant ; qu'étant personnellement obligée de payer la lettre de change litigieuse, la Barclay's Bank ne pouvait arguer du redressement judiciaire du tiré pour rejeter l'effet ; qu'en agissant ainsi alors que cette procédure n'avait aucun effet rétroactif, la banque a commis une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la seule inscription au débit du compte du tiré, par la banque domiciliataire, fût-elle corroborée par le relevé de LCR adressé par la société tirée avant l'échéance, ne constitue pas un paiement au profit du tireur ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'inscription du montant de l'effet litigieux au débit du compte de la société Vitaflor n'emportait pas dessaisissement des fonds au profit du bénéficiaire ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la Barclay's Bank avait rejeté la lettre de change dans le délai de 6 jours ouvrés dont elle disposait, selon le règlement de la chambre de compensation, pour régler ou rejeter la valeur de l'effet, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de faute de la banque domiciliataire, qui n'avait aucune obligation personnelle de payer, peu important que le guichet domiciliataire, qui n'a pas une personnalité morale distincte de celle de son centre de traitement, n'ait pas retourné à celui-ci la lettre de change-relevé au plus tard le lendemain de l'échéance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Drouet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Drouet à payer à la Barclay'bank PLC la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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